JORF n°0298 du 24 décembre 2013

Article 5

Article 5

Cette épreuve fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20. Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à un seuil fixé par le jury. Ce seuil doit être égal ou supérieur à 10 sur 20. Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis.


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Version 1

Cette épreuve fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20. Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à un seuil fixé par le jury. Ce seuil doit être égal ou supérieur à 10 sur 20. Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis.