Article L122-26
Abrogé depuis le 1985-01-05
La femme a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après la date de celui-ci. Si un état pathologique attesté par certificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches le rend nécessaire, la période de suspension est augmentée de la durée de cet état pathologique sans pouvoir excéder huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et quatorze semaines après la date de celui-ci.
Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période de suspension du contrat de travail pourra être prolongée jusqu'à l'accomplissement des seize semaines de suspension du contrat auxquelles la salariée a droit.
Le congé de maternité prévu aux deux alinéas précédents est prolongé de deux semaines en cas de naissances multiples.
Lorsque l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, la salariée peut reporter à la date de la fin de l'hospitalisation tout ou partie du congé auquel elle peut encore prétendre.
La femme à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou une oeuvre d'adoption autorisée confie un enfant en vue de son adoption a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période de dix semaines au plus à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer.
La femme devra avertir l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend remettre en vigueur son contrat de travail. Toutefois, lorsque les deux conjoints assurés travaillent, ce droit est ouvert dans les mêmes conditions à celui qui bénéficie des dispositions de l’article L. 298-3 du code de la sécurité sociale.
Dans la cas où pendant sa grossesse la femme a fait l'objet d'un changement d'affectation dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 122-25-1, elle est réintégrée dans l'emploi occupé avant cette affectation lorsqu'elle reprend son travail à l'issue de la période de suspension définie au présent article.
Article L122-28-1
Abrogé depuis le 1984-01-05
Dans les entreprises employant habituellement plus de deux cents salariés, la femme salariée qui justifie d'une ancienneté minimale d'une année à la date de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant, de moins de trois ans, confié en vue de son adoption a droit, pour élever son enfant, à l'expiration du congé de maternité ou d'adoption prévu à l'article L. 122-26, à un congé parental d'éducation d'une durée maximale de deux ans pendant lequel le contrat de travail demeure suspendu.
La femme salariée doit, un mois au moins avant le terme du congé de maternité ou d'adoption informer son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la durée du congé dont elle entend bénéficier.
Elle peut l'écourter en cas de décès de l'enfant ou de diminution importante du revenu du ménage.
A l'issue de son congé ou dans le mois suivant sa demande motivée de reprise du travail, la femme salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.
Le droit au congé parental d'éducation peut être ouvert au père salarié qui remplit les mêmes conditions /M/si la mère y renonce ou ne peut en bénéficier/M/Loi 0753 17-07-1978 : si la mère renonce à ce congé ou au congé postnatal prévu par l'article 47 bis de l'ordonnance n. 59-244 du 4 février 1959, l'article 65-1 de la loi n. 72-662 du 13 juillet 1972, les articles 415-30 à 415-33 du code des communes et l'article 881-1 du code de la santé publique ou si elle ne peut en bénéficier//. Dans ce dernier cas, le congé commence deux mois après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant.
Article L122-28-2
Abrogé depuis le 1984-01-05
La durée du congé parental d'éducation prévue au premier alinéa de l'article L. 122-28-1 est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté. Le salarié conserve, en outre, le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de ce congé (1).
(1) : Les dispositions des articles L. 122-28-1 à L. 122-28-4 du code du travail seront applicables, à compter du 1er janvier 1981 aux entreprises employant habituellement plus de cent salariés.
Article L122-28-3
Abrogé depuis le 1984-01-05
Le salarié a droit au congé parental d'éducation à l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption, à la condition qu'à l'expiration du précédent congé parental d'éducation dont il a bénéficié, il ait repris son travail pendant au moins un an à la date de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant de moins de trois ans confié en vue de son adoption.
Les périodes de suspension du contrat de travail autres que le congé parental d'éducation sont assimilées à des périodes de travail pour l'application du présent article (1).
(1) : Les dispositions des articles L. 122-28-1 à L. 122-28-4 du code du travail seront applicables, à compter du 1er janvier 1981 aux entreprises employant habituellement plus de cent salariés.
Article L122-28-4
Abrogé depuis le 1984-01-05
Le salarié réembauché dans l'entreprise en application de l'article L. 122-28 et celui qui reprend son activité à l'issue du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28-1, bénéficient d'une réadaptation professionnelle en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail.
Les salariés visés à l'alinéa précédent ne sont pas comptés dans les 2 p. 100 de travailleurs qui peuvent bénéficier simultanément du congé de formation prévu à l'article L. 930-1 du code du travail (1).
(1) : Les dispositions des articles L. 122-28-1 à L. 122-28-4 du code du travail seront applicables, à compter du 1er janvier 1981 aux entreprises employant habituellement plus de cent salariés.