JORF n°0092 du 19 avril 2009

Arrêté du 17 avril 2009

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de la santé et des sports et la ministre du logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R.* 111-9 et R.* 162-4 ;

Vu l'arrêté du 24 mars 1982, modifié par l'arrêté du 28 octobre 1983, relatif à l'aération des logements,

Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté a pour objet de définir les modalités spécifiques d'application de l'article R. * 111-9 du code de la construction et de l'habitation pour les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion applicables aux bâtiments d'habitation nouveaux et aux parties nouvelles de bâtiments d'habitation existants.

Article 2

Les termes : baie, dispositifs spécifiques et surface des ouvertures sont définis en annexe I.

Article 3

Dans tous les logements, les cuisines doivent posséder une baie d'au moins 1 m² ouvrant sur l'extérieur et dont au moins 0,2 m² est situé à une hauteur au moins égale à 1,9 mètre au-dessus du sol fini.

Article 4

Pour tous les logements, l'aération de chaque pièce de service autre que la cuisine est assurée par une baie ouvrant sur l'extérieur. La surface d'ouverture est au moins égale à la surface d'ouverture minimale déterminée selon l'usage de la pièce dans le tableau ci-après :

| PIÈCE |SURFACE D'OUVERTURE MINIMALE| |-----------------|----------------------------| | Salle de bains | 0,30 m2 | |Cabinet d'aisance| 0,15 m2 |

Si la salle de bains ou le cabinet d'aisance ne dispose pas d'une ouverture de taille suffisante, la pièce concernée doit être équipée d'un système d'extraction dont les débits sont définis par pièce dans le tableau ci-après :

| PIÈCE | DÉBIT MINIMUM D'AIR EXTRAIT | |-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Salle de bains |Pour un logement de type 1 ou 2 : 15 m3/h

Pour un logement de type 3 ou plus : 30 m3/h| |Cabinet d'aisance| 15 m3/h |

Dans le cas de salle de bains équipée d'un cabinet d'aisance, les exigences retenues sont celles de la salle de bains.

Si la mise en place d'un système de ventilation mécanique contrôlée (aération générale et permanente) est choisie, les débits d'extraction suivants doivent être respectés :

| PIÈCE | DÉBIT MINIMUM D'AIR EXTRAIT | |-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Cuisine |Pour un logement de type 1 et 1 bis : 20 m3/h

Pour un logement de type 2 : 30 m3/h

Pour un logement de type 3 et plus : 45 m3/h| | Salle de bains | Pour un logement de type 1 ou 2 : 15 m3/h

Pour un logement de type 3 ou plus : 30 m3/h | |Cabinet d'aisance| 15 m3/h |

Article 5

Pour les habitations dont les façades sont soumises à l'isolement acoustique contre les bruits générés par les infrastructures de transport les plus bruyantes, en application de l'article R. * 162-3 du code de la construction et de l'habitation, l'aération des pièces principales et des cuisines dont les baies sont exposées au bruit doit être réalisée en faisant entrer l'air extérieur dans ces pièces par :
1° Pour les cuisines : une mise en dépression du local par rapport à l'extérieur réalisée au moyen de dispositions spécifiques, correspondant à un débit d'air extrait d'au moins 20 m³/h.
2° Pour les pièces principales :
- soit une mise en dépression du local par rapport à l'extérieur réalisée au moyen de dispositions spécifiques, correspondant à un débit d'air extrait d'au moins 35 m³/h ;
- soit un système mécanique d'insufflation d'air extérieur permettant des débits d'insufflation d'au moins 20 m³/h pour chaque chambre exposée au bruit et 40 m³/h pour le séjour.

Article 6

Pour les logements climatisés ou comportant des zones climatisées, la ventilation d'hygiène des pièces situées dans ces zones est assurée selon les mêmes dispositions que celles de l'article 5.

Article 7

Les menuiseries ou les façades des pièces principales climatisées ou des pièces principales dont les façades sont soumises à isolement acoustique conformément à l'article 6 du présent arrêté sont équipées d'entrée d'air pour permettre le renouvellement d'air.

Article 8

Les dispositions des articles 8 et 11 à 16 de l'arrêté du 24 mars 1982 relatives à l'aération des logements s'appliquent dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion.

Article 9

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, le directeur général de l'énergie et du climat, le délégué général à l'outre-mer et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 avril 2009.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'énergie et du climat,

P.-F. Chevet

Le directeur de l'habitat,

de l'urbanisme et des paysages,

E. Crepon

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Pour la ministre et par délégation :

Le délégué général à l'outre-mer,

R. Samuel

La ministre de la santé et des sports,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

D. Houssin

La ministre du logement,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat,

de l'urbanisme et des paysages,

E. Crepon