JORF n°0092 du 19 avril 2009

CHAPITRE IER : PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS SOLAIRES ET ISOLATION THERMIQUE

Article 4

La proportion d'énergie solaire qu'une paroi laisse passer est caractérisée par le facteur solaire, appelé S, et déterminé en annexe III du présent arrêté.
Les déperditions thermiques d'un bâtiment vers l'extérieur sont caractérisées par le coefficient de transmission surfacique, appelé U, exprimé en W/m².K, et déterminé en annexe IV du présent arrêté.

Article 5

1° A l'exception des bâtiments d'habitation construits à La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres, le facteur solaire des parois opaques horizontales et le facteur solaire des parois opaques verticales des pièces principales, en contact avec l'extérieur, doivent être respectivement inférieurs ou égaux aux valeurs maximales, notées Smax, données dans le tableau ci-après :

| TYPE DE PAROI |Smax| |----------------------------------------------|----| | Paroi opaque horizontale. |0,03| |Paroi opaque verticale des pièces principales.|0,09|

2° Pour les bâtiments d'habitation construits à La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres, le coefficient de transmission surfacique des parois opaques horizontales en contact avec l'extérieur et le coefficient de transmission surfacique des parois opaques verticales en contact avec l'extérieur doivent respectivement être inférieurs ou égaux aux valeurs maximales, notées Umax, données dans le tableau ci-après :

| TYPE DE PAROI |Umax (W/m².K)| |-------------------------|-------------| |Paroi opaque horizontale.| 0,5 | | Paroi opaque verticale. | 2 |

Article 6

A l'exception des baies des pièces de service dont la surface est inférieure à 0,5 m2, le facteur solaire S de chaque baie des logements, en contact avec l'extérieur, doit être inférieur ou égal aux valeurs maximales données dans le tableau ci-après, selon la localisation du bâtiment et l'orientation de la façade.

| LOCALISATION | NORD | SUD |EST|OUEST| | |-----------------------------------------|--------------------------------|--------------|---|-----|---| | Guyane | 0,7 | 0,7 |0,6| 0,6 | | | La Réunion |Altitude inférieure à 400 mètres| 0,6 |0,8| 0,6 |0,6| |Altitude comprise entre 400 et 600 mètres| 0,8 |Pas d'exigence|0,8| 0,8 | |

Article 7

A l'exception des bâtiments d'habitation construits à La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres, les baies des logements, transparentes ou translucides, en contact avec l'extérieur, sont interdites dans le plan des parois horizontales.