JORF n°0197 du 27 août 2015

ANNEXE I
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DIPLÔMES, ATTESTATIONS OU TITRES RECONNUS

Les tableaux 1 et 2 ci-dessous précisent les diplômes, attestations ou titres reconnus pour la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW ainsi que les conditions complémentaires à satisfaire par leurs titulaires à cet effet.
Les titulaires des diplômes, attestations et titres mentionnés dans le tableau 1 sont réputés être titulaires des modules M1-1 et M2-1.

Tableau 1. - Diplômes ou attestations reconnus pour la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW en application du 2° de l'article 9 et du 3.2 de l'article 10

| DIPLÔME OU ATTESTATION OU TITRE DÉTENU (1) |CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES À SATISFAIRE PAR TOUT TITULAIRE DU DIPLÔME OU DE L'ATTESTATION MENTIONNÉ EN COLONNE (1) POUR LA DÉLIVRANCE DU BREVET DE MÉCANICIEN 250 KW (2)| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Brevet d'études professionnelles maritimes spécialité « mécanicien » délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 1999 susvisé | Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° de l'article 10 | | 2. Brevet d'études professionnelles maritimes de mécanicien délivré conformément à l'arrêté du 28 mai 2001 portant création d'un brevet d'études professionnelles maritime de marin de commerce | | | 3. Brevet d'études professionnelles spécialité « marin de commerce » délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2009 susvisé | | | 4. Brevet d'études professionnelles maritimes de marin de commerce délivré conformément à l'arrêté du 25 juillet 1997 modifié portant création d'un brevet d'études professionnelles de marin de commerce | | | 5. Brevet d'études professionnelles maritimes spécialité « pêche » délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2009 susvisé | | | 6. Baccalauréat professionnel spécialité « électromécanicien marine » délivré conformément à l'arrêté du 25 juillet 2005 susvisé | | | 7. Baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes » délivré conformément à l'arrêté du 5 juin 2012 susvisé | | |8. Baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes » délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 juillet 2005 portant création et fixant les modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes »| | | 9. Brevet de technicien supérieur spécialité « maintenance des systèmes électro-navals » délivré conformément à l'arrêté du 30 juin 2014 susvisé | | | 10. Brevet de technicien supérieur spécialité « pêche et gestion de l'environnement marin » délivré conformément à l'arrêté du 30 juin 2014 susvisé | | | 11. Attestation de réussite au permis de conduire les moteurs ou permis de conduire les moteurs conformément à l'arrêté du 28 janvier 2000 relatif aux conditions d'examen du permis de conduire les moteurs | | | 12. Attestation de réussite au module n° 3 « machine » ou permis de conduire les moteurs marins (250 kW) conformément à l'arrêté du 31 décembre 2007 modifié relatif aux conditions de délivrance du permis de conduire les moteurs marins (250 kW) ou à une réglementation antérieure | | | 13. Diplôme d'études de la marine marchande option machine délivré conformément à l'arrêté du 25 mars 2002 relatif à la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande | | | 14. Tout diplôme reconnu pour l'obtention des brevets mentionnés au 1° de l'article 9 | |

Tableau 2. - Attestations reconnues en lieu et place du CFBS pour la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW en application du 4.2 de l'article 10 et du 3° de l'article 13

| ATTESTATIONS RECONNUES | CONDITIONS À SATISFAIRE PAR TOUT TITULAIRE DU DIPLÔME,
DE L'ATTESTATION OU DU TITRE POUR LA DÉLIVRANCE DU BREVET | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée avant le 1er janvier 2014 aux marins pêcheurs et approuvée par le ministre chargé de la mer (a) | 1. Dans le cadre de l'article 10 : satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° de l'article 10
2. Dans la cadre de l'article 13 : satisfaire aux conditions fixées au 3° de l'article 13 | |2. Attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée après le 1er septembre 2015 aux personnels appelés à servir à bord des navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de moins de 12 mètres et approuvée par le ministre chargé de la mer|1. Dans le cadre de l'article 10 : satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° de l'article 10
2. Dans la cadre de l'article 13 : satisfaire aux conditions fixées au 3° de l'article 13
Dans ces deux cas, la restriction suivante doit être apposée sur le brevet de mécanicien 250 kW : « Valide uniquement sur navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de moins de 12 mètres. » Cette restriction peut être levée sur présentation d'un CFBS.| |(a) Pour tout service en mer d'un titulaire d'un brevet de mécanicien 250 kW à bord d'un navire armé au commerce ou à la plaisance, un CFBS en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance reste requis. | |


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 septembre 2015

Abrogé le mercredi 27 avril 2016

ANNEXE I

DISPOSITIONS CONCERNANT LES DIPLÔMES, ATTESTATIONS OU TITRES RECONNUS

Les tableaux 1 et 2 ci-dessous précisent les diplômes, attestations ou titres reconnus pour la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW ainsi que les conditions complémentaires à satisfaire par leurs titulaires à cet effet.

Les titulaires des diplômes, attestations et titres mentionnés dans le tableau 1 sont réputés être titulaires des modules M1-1 et M2-1.

Tableau 1. - Diplômes ou attestations reconnus pour la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW en application du 2° de l'article 9 et du 3.2 de l'article 10

DIPLÔME OU ATTESTATION OU TITRE DÉTENU (1)

CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES À SATISFAIRE PAR TOUT TITULAIRE DU DIPLÔME OU DE L'ATTESTATION MENTIONNÉ EN COLONNE (1) POUR LA DÉLIVRANCE DU BREVET DE MÉCANICIEN 250 KW (2)

1. Brevet d'études professionnelles maritimes spécialité « mécanicien » délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 1999 susvisé

Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° de l'article 10

2. Brevet d'études professionnelles maritimes de mécanicien délivré conformément à l'arrêté du 28 mai 2001 portant création d'un brevet d'études professionnelles maritime de marin de commerce

3. Brevet d'études professionnelles spécialité « marin de commerce » délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2009 susvisé

4. Brevet d'études professionnelles maritimes de marin de commerce délivré conformément à l'arrêté du 25 juillet 1997 modifié portant création d'un brevet d'études professionnelles de marin de commerce

5. Brevet d'études professionnelles maritimes spécialité « pêche » délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2009 susvisé

6. Baccalauréat professionnel spécialité « électromécanicien marine » délivré conformément à l'arrêté du 25 juillet 2005 susvisé

7. Baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes » délivré conformément à l'arrêté du 5 juin 2012 susvisé

8. Baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes » délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 juillet 2005 portant création et fixant les modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes »

9. Brevet de technicien supérieur spécialité « maintenance des systèmes électro-navals » délivré conformément à l'arrêté du 30 juin 2014 susvisé

10. Brevet de technicien supérieur spécialité « pêche et gestion de l'environnement marin » délivré conformément à l'arrêté du 30 juin 2014 susvisé

11. Attestation de réussite au permis de conduire les moteurs ou permis de conduire les moteurs conformément à l'arrêté du 28 janvier 2000 relatif aux conditions d'examen du permis de conduire les moteurs

12. Attestation de réussite au module n° 3 « machine » ou permis de conduire les moteurs marins (250 kW) conformément à l'arrêté du 31 décembre 2007 modifié relatif aux conditions de délivrance du permis de conduire les moteurs marins (250 kW) ou à une réglementation antérieure

13. Diplôme d'études de la marine marchande option machine délivré conformément à l'arrêté du 25 mars 2002 relatif à la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande

14. Tout diplôme reconnu pour l'obtention des brevets mentionnés au 1° de l'article 9

Tableau 2. - Attestations reconnues en lieu et place du CFBS pour la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW en application du 4.2 de l'article 10 et du 3° de l'article 13

ATTESTATIONS RECONNUES

CONDITIONS À SATISFAIRE PAR TOUT TITULAIRE DU DIPLÔME,

DE L'ATTESTATION OU DU TITRE POUR LA DÉLIVRANCE DU BREVET

1. Attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée avant le 1er janvier 2014 aux marins pêcheurs et approuvée par le ministre chargé de la mer (a)

1. Dans le cadre de l'article 10 : satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° de l'article 10

2. Dans la cadre de l'article 13 : satisfaire aux conditions fixées au 3° de l'article 13

2. Attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée après le 1er septembre 2015 aux personnels appelés à servir à bord des navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de moins de 12 mètres et approuvée par le ministre chargé de la mer

1. Dans le cadre de l'article 10 : satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° de l'article 10

2. Dans la cadre de l'article 13 : satisfaire aux conditions fixées au 3° de l'article 13

Dans ces deux cas, la restriction suivante doit être apposée sur le brevet de mécanicien 250 kW : « Valide uniquement sur navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de moins de 12 mètres. » Cette restriction peut être levée sur présentation d'un CFBS.

(a) Pour tout service en mer d'un titulaire d'un brevet de mécanicien 250 kW à bord d'un navire armé au commerce ou à la plaisance, un CFBS en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance reste requis.