JORF n°0197 du 27 août 2015

Titre III : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE CAPITAINE 200 VOILE

Article 10

Tout candidat à un brevet de capitaine 200 voile doit :

1° Avoir 20 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ;

2° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale prévues aux articles R. 5521-1 et suivants du code des transports ;

3° Etre titulaire du module voile et de l'un des diplômes ou brevets suivants :

. 1 Du diplôme de capitaine 200 délivré conformément à l'arrêté du 20 août 2015 susvisé ;

. 2 D'un diplôme reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I de l'arrêté du 20 août 2015 susvisé pour la délivrance du brevet de capitaine 200, ou

. 3 De l'un des brevets polyvalents mentionnés dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté ;

4° Etre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité ;

5° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau I (EM I), de niveau II (EM II) ou de niveau III (EM III) en cours de validité ;

6° Etre titulaire du certificat restreint d'opérateur (CRO) ou du certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité ;

7° Avoir effectué un service en mer d'une durée égale :

. 1 A douze mois au moins ; ou

. 2 A six mois au moins postérieurement à la délivrance du certificat de matelot pont, pour les titulaires d'un tel certificat obtenu dans le cadre du cursus de baccalauréat professionnel prévu par l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité “ conduite et gestion des entreprises maritimes-commerce/ plaisance professionnelle ” de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance, option voile.

Article 11

1° Les titulaires du certificat restreint d'opérateur (CRO) ne peuvent exercer leurs fonctions au- delà de la zone océanique A1 limitée à 20 milles des côtes pour la France métropolitaine, telle que définie à l'article 219-2 de l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé.
2° Les titulaires du certificat d'enseignement médical de niveau I (EM I) ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de 20 milles des côtes.
3° Les titulaires du certificat d'enseignement médical de niveau II (EM II) ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de 200 milles des côtes.
4° Seuls, les titulaires du brevet de capitaine 200 voile pouvant justifier de douze mois de navigation en qualité de capitaine à bord de navires à voile peuvent exercer leurs fonctions au-delà de 200 milles des côtes sous réserve qu'ils soient également titulaires du certificat d'enseignement médical de niveau III (EM III) et du certificat général d'opérateur (CGO).
5° Ces restrictions sont mentionnées sur le brevet.

Article 12

Dans certains cas particuliers, un brevet de capitaine 200 voile peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 10, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.

Article 13

Le brevet de capitaine 200 voile est valide cinq ans à partir de sa date d'effet et revalidable dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.