JORF n°245 du 20 octobre 2005

TITRE IV : MODIFICATIONS DES DISPOSITIONS DE L'ARRÊTÉ DU 20 MAI 2003 AUTORISANT ÉLECTRICITÉ DE FRANCE À POURSUIVRE LES PRÉLÈVEMENTS D'EAU ET LES REJETS D'EFFLUENTS LIQUIDES ET GAZEUX POUR L'EXPLOITATION DU SITE NUCLÉAIRE DE CHINON

Article 11

L'article 3-VII, quatrième alinéa, de l'arrêté du 20 mai 2003 susvisé est modifié comme suit :
« L'incertitude associée à chaque mesure doit être déterminée. L'exploitant tient à jour un registre mentionnant et justifiant les incertitudes associées aux mesures effectuées en vue de s'assurer du respect des valeurs limites prévues par le présent arrêté. »

Article 12

L'article 4, paragraphe I, de l'arrêté du 20 mai 2003 susvisé est modifié comme suit :
« Pour le fonctionnement des installations du site nucléaire, EDF SA est autorisé à prélever de l'eau dans les milieux suivants :
- la Loire pour l'appoint en eau des circuits de réfrigération des chaudières nucléaires, des auxiliaires des salles de machines et des condenseurs, pour la prédilution des effluents radioactifs et pour la production d'eau déminéralisée des INB 107 et 132 ;
- la nappe phréatique pour les besoins en eau potable du site ainsi que les besoins en eau industrielle (circuit incendie, climatiseurs...) et pour la surveillance des réseaux de drainage des îlots nucléaires.
Les prélèvements ne sont autorisés que dans les limites et les conditions techniques fixées dans le présent arrêté. »

Article 13

L'article 5, paragraphe VIII, de l'arrêté du 20 mai 2003 susvisé est modifié comme suit :
« Les prélèvements d'eau souterraine comportent deux puits de prélèvements implantés respectivement aux coordonnées Lambert II suivantes :
X = 435,720 km, Y = 249,580 km et X = 435,730 km, Y = 249,550 km.
Les prélèvements sont réalisés en nappe phréatique à une profondeur de 13 mètres (prélèvements sous les îlots nucléaires) et à 16 mètres (forage eau potable).
Un puits de pompage destiné à la surveillance des réseaux de drainage des îlots nucléaires est implanté sous chaque îlot nucléaire. Les prélèvements d'eau s'effectuent dans la nappe d'accompagnement de la Loire. Ils sont utilisés uniquement dans le cadre de campagnes de surveillance. Le débit maximal prélevé ne doit pas excéder 100 m³/h et 200 m³ par mois et par forage.
Ces ouvrages sont protégés en permanence des agressions externes et leur accès est interdit à toute personne non nommément désignée par l'exploitant. »

Article 14

L'article 9 de l'arrêté du 20 mai 2003 susvisé est complété par le paragraphe VII ci-après :
« VII. - L'activité globale des effluents radioactifs gazeux susceptibles d'être rejetés à l'atmosphère sous forme gazeuse ou d'aérosols solides ou liquides par l'ensemble du site ne doit pas excéder les limites suivantes :

La part des rejets maximum autorisés pour les INB du site est définie respectivement :
- à l'article 32, pour l'INB 94 ;
- à l'article 42, pour Chinon B1 à B4 ;
- à l'article 50, pour l'INB 161.
En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 58. »

Article 15

L'article 10, deuxième alinéa, de l'arrêté du 20 mai 2003 susvisé est modifié comme suit :
« La teneur en soufre du combustible utilisé pour l'alimentation des groupes électrogènes de secours est conforme à la réglementation en vigueur. »

Article 16

L'article 13 de l'arrêté du 20 mai 2003 susvisé est modifié comme suit :
« La surveillance de la radioactivité de l'environnement par l'exploitant comporte au minimum :
- la mesure systématique du rayonnement gamma ambiant à fréquence mensuelle en au moins 10 points de la clôture du site et en au moins 4 points à 5 kilomètres ;
- l'enregistrement continu du rayonnement gamma ambiant pratiqué en 4 points de mesure situés à proximité de la limite du site, le premier point étant nécessairement situé sous les vents dominants (surveillance dite « 1 km ») ;
- au niveau de chacun de ces 4 points de mesure, une station de prélèvement par aspiration en continu des poussières atmosphériques (aérosols) sur filtre fixe qui est relevé et analysé au moins une fois par jour ; sur ces poussières, il est réalisé au minimum une mesure de l'activité bêta globale d'origine artificielle à J + 6 (6 jours après le prélèvement). En cas de dépassement de la valeur de 0,002 Bq/m³, l'exploitant procédera à une analyse isotopique complémentaire par spectrométrie gamma et réalisera une information au titre de l'article 59 ;
- un prélèvement en continu sous les vents dominants avec mesure hebdomadaire du tritium atmosphérique ;
- un prélèvement en continu de l'eau de pluie sous les vents dominants, avec détermination mensuelle de l'activité bêta globale et de celle du tritium ;
- un prélèvement annuel de la couche superficielle des terres. Sur ce prélèvement, il est réalisé au minimum une mesure de l'activité bêta globale et une spectrométrie gamma permettant notamment de mesurer l'activité du potassium 40 ;
- des prélèvements de végétaux effectués mensuellement au voisinage du site en deux points, dont un situé sous les vents dominants. Sur ces échantillons, il est réalisé au minimum la détermination de l'activité bêta globale et une spectrométrie gamma permettant notamment de mesurer l'activité du potassium 40. L'échantillon prélevé sous les vents dominants fait, en outre, l'objet d'une détermination trimestrielle de l'activité en carbone 14 et de la teneur en carbone élémentaire ;
- des prélèvements de lait effectués mensuellement au voisinage du site en deux points, dont un situé sous les vents dominants. Sur ces échantillons, il est réalisé au minimum la mesure de l'activité bêta hors potassium 40 et une spectrométrie gamma permettant notamment de mesurer l'activité du potassium 40, une fois par an, ces analyses sont complétées par la détermination de la teneur en carbone 14 ;
- une campagne annuelle de prélèvements sur les principales productions agricoles, notamment dans les zones sous les vents dominants ; sur ces prélèvements, il est réalisé au minimum la mesure de l'activité bêta globale et une spectrométrie gamma permettant notamment de mesurer l'activité du potassium 40. La teneur en carbone 14 est également déterminée.
La localisation des différents points de mesure et de prélèvement mentionnés ci-dessus est précisée en annexe du présent arrêté. Toute modification doit préalablement recueillir l'accord de la DGSNR. Une carte récapitulative est déposée à la préfecture d'Indre-et-Loire où elle peut être consultée. »

Article 17

L'article 14 de l'arrêté du 20 mai 2003 susvisé est complété par le paragraphe IV ci-après :
« IV. - Les rejets des effluents radioactifs liquides de l'ensemble du site doivent respecter les valeurs limites suivantes en limites annuelles des activités rejetées :

La part des rejets maximum autorisés pour les INB du site est définie respectivement :
- à l'article 36, pour l'INB 94 ;
- à l'article 46, pour Chinon B1 à B4 ;
- à l'article 51, pour l'INB 161.
En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 58. »

Article 18

L'article 15, paragraphe I, de l'arrêté du 20 mai 2003 susvisé est modifié comme suit :
« Les ouvrages de rejet généraux du site nucléaire permettent la collecte de l'ensemble des eaux du site, notamment :
- les eaux pluviales non polluées ;
- les eaux pluviales susceptibles d'être polluées ;
- les effluents industriels tels qu'eaux issues de la station de déminéralisation ;
- les eaux de ruissellement ;
- les eaux de refroidissement ;
- les effluents radioactifs ;
- les effluents de purge des circuits de réfrigération comprenant notamment ceux issus des traitements biocides et anti-tartre.
Les eaux vannes des sanitaires et des lavabos sont traitées en conformité avec les règles sanitaires et d'assainissement en vigueur. »

Article 19

L'article 18, deuxième alinéa, de l'arrêté du 20 mai 2003 susvisé est modifié comme suit :
« Le raccordement au réseau d'assainissement collectif du district de Véron se fait en accord avec le gestionnaire du réseau ; une convention préalable autorise ce rejet. Cette convention fixe les caractéristiques des effluents déversés en conformité aux seuils du présent arrêté, notamment au paragraphe VI de l'article 22. Les obligations de l'industriel en matière d'autosurveillance de ses rejets y sont rappelées ainsi que les modalités. »

Article 20

L'article 20, paragraphe I, premier alinéa, de l'arrêté du 20 mai 2003 susvisé est modifié comme suit :
« Les effluents de la station de production d'eau déminéralisée sont rejetés dans le milieu récepteur via l'ouvrage principal de dilution après stockage dans deux fosses de neutralisation de 220 m³ chacune. Les fosses ne doivent pas être vidangées simultanément et les eaux rejetées doivent satisfaire à une valeur de pH comprise entre 6 et 9. »

Article 21

L'article 22-IV de l'arrêté du 20 mai 2003 susvisé est modifié comme suit :
« Les paramètres chimiques de l'ensemble des effluents du site nucléaire, ajoutés à la Loire par le fonctionnement des installations, hors surconcentration liée à l'évaporation dans les aéroréfrigérants, doivent respecter, avant rejet au milieu naturel par l'ouvrage principal, les dispositions qui suivent, sans préjudice des limites fixées dans le présent arrêté pour les effluents radioactifs.

Les flux d'effluents chimiques associés aux effluents radioactifs et eaux d'exhaure rejetés effectivement par le site devront respecter les flux annuels suivants déterminés par des mesures de polluants effectuées aux rejets des réservoirs T et Ex :

Les effluents provenant exclusivement du ruissellement des eaux pluviales doivent respecter une concentration limite de 10 mg/l en hydrocarbures. »

Article 22

L'article 22-V de l'arrêté du 20 mai 2003 susvisé est modifié par l'article suivant :
« A. - Les paramètres chimiques de l'ensemble des effluents du site doivent respecter, avant rejet au milieu naturel, les dispositions qui suivent, sans préjudice des limites fixées à l'article 22 pour les effluents radioactifs, les flux indiqués étant des flux par période de 2 heures ou périodes de 24 heures.
L'exploitant doit donc prendre les mesures qu'il juge appropriées pour garantir le respect de ces critères, sans préjudice du respect de l'exécution des actions de vérification prévues dans le cadre du contrôle des rejets.
En cas de rejet en période où le débit de la Loire est inférieur à 65 m³/s en amont du site, l'exploitant informe au préalable la DRIRE Centre et le service chargé de la police de l'eau et vérifie en lien avec ces deux services, pour les substances visées dans le tableau ci-dessous, que, dans les conditions de dilution du milieu récepteur, les impacts restent acceptables en prenant en considération la surconcentration due aux aéroréfrigérants et informe la DGSNR des résultats.
En cas d'augmentation significative des concentrations en amont des substances chimiques listées dans le tableau ci-dessous, l'exploitant vérifie que, dans les conditions de dilution du milieu récepteur, les impacts restent acceptables en prenant en considération la surconcentration due aux aéroréfrigérants et informe la DRIRE Centre, le service chargé de la police de l'eau et la DGSNR des résultats.

L'exploitant devra comptabiliser les durées passées en seuil 2.
L'exploitant vérifie par calcul ou par toute autre méthode les valeurs de rejets en flux de chaque installation ou traitement mentionné dans sa demande d'autorisation. En cas de dépassement d'une de ces valeurs, l'exploitant devra obtenir l'accord de la DGSNR afin de modifier la répartition des flux entre chaque installation ou traitement dans les limites des flux globaux définis dans le tableau ci-dessus.
B. - Les paramètres chimiques ci-après présents dans les effluents avant rejet en Loire doivent respecter les valeurs limites suivantes :

C. - En toutes circonstances, la concentration en composés organo-halogénés (AOX) mesurée dans l'environnement doit respecter la disposition suivante :

Dans le cas des nitrites, la concentration moyenne journalière ajoutée à la Loire doit rester inférieure à 0,21 mg/l dès notification de l'arrêté sans pouvoir dépasser le double de cette valeur pendant une durée ne pouvant excéder 10 % de l'année. La concentration moyenne ajoutée à la Loire est égale à la concentration mesurée dans la Loire en aval moins la concentration mesurée dans la Loire en amont. »

Article 23

L'article 24, paragraphe IV, de l'arrêté du 20 mai 2003 susvisé est modifié comme suit :
« Pour les effluents, radioactifs ou non, dont l'autosurveillance permanente est assurée sur des substances chimiques, 10 % de la série des résultats des mesures portant sur ces substances chimiques peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Dans les cas où l'autosurveillance se fait sur la base de mesures journalières, ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle. »

Article 24

L'article 24, paragraphe VII, de l'arrêté du 20 mai 2003 susvisé est modifié comme suit :
« Les contrôles et analyses sur l'effluent du rejet principal sont effectués à l'extrémité de la canalisation de rejet avant son déversement en Loire. L'emplacement précis de ce point est soumis à l'accord de la DGSNR et du service chargé de la police des eaux.
Les paramètres représentatifs suivants : température, pH, oxygène dissous et conductivité sont mesurés et enregistrés en continu dans l'effluent du rejet principal.
Les concentrations de polluants chimiques des différents rejets sont mesurées au minimum suivant les fréquences indiquées ci-dessous :

Les mesures sur 24 heures prévues dans le tableau qui précède doivent être réalisées à partir d'échantillons moyens journaliers représentatifs du rejet, constitués par des prélèvements effectués à l'aide d'un échantillonneur automatique placé sur le rejet principal. »

Article 25

L'article 24-VIII de l'arrêté du 20 mai 2003 susvisé est modifié comme suit :
« VIII. - Nonobstant les contrôles réalisés en application du point VII ci-dessus, l'exploitant réalise le suivi des polluants chimiques dans les conditions et selon les fréquences mentionnées dans les tableaux suivants.
Le programme de surveillance (périodicité des prélèvements, nature et nombre des contrôles) défini aux paragraphes VII et VIII du présent article pourra être modifié en accord avec la DGSNR, notamment pour tenir compte du milieu récepteur et du retour d'expérience.
A. - Effluents des purges des circuits de refroidissement des réacteurs, pendant les périodes de traitement biocide :

B. - Effluents des purges des circuits de refroidissement des réacteurs liés au traitement anti-tartre :

C. - Dans l'ouvrage de rejet en Loire, pendant les périodes de traitement biocide :

D. - La surveillance est également complétée selon les modalités suivantes pour suivre le traitement anti-tartre des circuits de refroidissement :

Pendant la période de traitement à la monochloramine, le suivi en amont et en aval du site sera effectué selon les modalités suivantes :

Article 26

L'article 24 de l'arrêté du 20 mai 2003 susvisé est complété par le paragraphe IX ci-après :
« Les concentrations de polluants chimiques au rejet sont mesurées suivant les dernières normes en vigueur, dont les limites de quantification sont compatibles avec le niveau requis pour la détection des valeurs limites. L'exploitant communique au service chargé de la police des eaux, à la DRIRE Centre et à la DGSNR les normes de référence qui sont utilisées en précisant pour chaque norme les limites de quantification associées.
En l'absence de norme existante ou en cas d'inapplicabilité d'une norme, justifiée par l'exploitant, les mesures sont réalisées selon une procédure interne, portée à la connaissance du service chargé de la police des eaux, de la DRIRE Centre et de la DGSNR.
L'exploitant informe les services ci-dessus de toute évolution relative au choix des méthodes de mesures retenues.
L'exploitant communique à la DGSNR, à la DRIRE Centre et au service chargé de la police des eaux pour avis les méthodes de calcul utilisées pour vérifier la conformité aux dispositions du présent arrêté ainsi que les incertitudes associées.
Toute modification ultérieure de ces méthodes sera portée pour avis à la connaissance des services mentionnés à l'alinéa précédent.
Au moins une fois par an, les mesures dans le rejet principal sont effectuées par un organisme indépendant choisi par l'exploitant en accord avec la DGSNR. »

Article 27

L'article 25 de l'arrêté du 20 mai 2003 susvisé est complété par le paragraphe III ci-après :
« III. - L'exploitant met en place un dispositif permettant de déterminer en permanence le débit du milieu récepteur au point de rejet. »

Article 28

L'article 28, paragraphe I, troisième alinéa, de l'arrêté du 20 mai 2003 susvisé est modifié comme suit :
« Par ailleurs, y compris en dehors des périodes de rejet, des mesures sont réalisées sur un échantillon aliquote moyen journalier de l'eau du milieu récepteur, obtenu à partir des prélèvements de l'hydrocollecteur situé en aval. Sur cet échantillon, il est réalisé une détermination de l'activité du tritium. Une partie suffisante du volume des échantillons prélevés par l'hydrocollecteur est conservée afin de réaliser les mesures complémentaires prévues ci-dessous. »

Article 29

Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 29, paragraphe I, de l'arrêté du 20 mai 2003 susvisé sont modifiés comme suit :
« Concernant les paramètres physico-chimiques, six campagnes de prélèvements sont réalisées chaque année entre juin et octobre. La nature des mesures est la suivante : température, pH, O2, conductivité, turbidité en NTU, Secchi, MES, DBO5, NK, NH4, NO2, NO3, PO4, AOX, THM, cuivre, zinc, CRT, TH total (° F), TH calcique (° F), TH magnésien (° F), TA (° F), TAC (° F), TACI (° F), Cl, SO4, silice, Na, chlorophylle a, hydrocarbures.
L'exploitant procède à des mesures annuelles dans les sédiments des métaux suivants : arsenic, plomb, étain, chrome, nickel, cuivre et zinc.
Concernant les analyses hydrobiologiques, quatre campagnes par an sont réalisées entre juin et octobre. La nature des mesures est la suivante :
- détermination des macro-invertébrés benthiques sur substrats naturels de la Loire en faciès lotique et lentique avec calcul de l'indice biotique et de l'IBG ;
- comptage et calcul de l'indice de diversité de Shannon sur les groupes éphéméroptères et des trichoptères ;
- détermination des macro-invertébrés sur substrats artificiels déposés en faciès lotique avec détermination du nombre d'unités systématiques ;
- comptage et identification des algues, et notamment des cyanobactéries. »

Article 30

L'article 29 de l'arrêté du 20 mai 2003 susvisé est complété par le paragraphe IV ci-après :
« IV. - L'exploitant définira en liaison avec la DDASS de Maine-et-Loire un programme de surveillance (points de contrôle, fréquence et paramètres à contrôler) de la qualité des eaux prélevées en Loire en aval du site et destinées à l'alimentation en eau potable. Les résultats des analyses sont communiquées à la DDASS de Maine-et-Loire et à la DGSNR. »

Article 31

L'article 32 de l'arrêté du 20 mai 2003 susvisé est modifié comme suit :
« I. - L'activité des effluents radioactifs gazeux susceptibles d'être rejetés à l'atmosphère sous forme gazeuse ou d'aérosols solides ou liquides par l'INB 94 ne doit pas excéder les limites annuelles suivantes :

II. - Le débit d'activité pour chacune des cheminées ne doit pas excéder, en moyenne sur 24 heures pour les rejets de gaz rares, en moyenne hebdomadaire pour les autres paramètres, les valeurs limites suivantes :

En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 58. »

Article 32

L'article 33, paragraphe I, de l'arrêté du 20 mai 2003 susvisé est modifié comme suit :
« Les rejets des effluents radioactifs de l'INB 94 font l'objet de contrôles et analyses suivants réalisés aux trois cheminées principales, sauf cas particulier explicitement précisé :
- une mesure du débit de ventilation est réalisée en permanence ;
- un contrôle continu, avec enregistrement permanent de l'activité bêta de l'effluent, est effectué dans la cheminée. Cet enregistrement fournit des indications représentatives des activités volumiques quel que soit le débit d'activité, notamment pour les forts débits et aussi bas que technologiquement possible pour les faibles débits. Ce dispositif de mesure est muni d'une alarme réglée à 2 MBq/m³ avec report en salle de commande et au bloc de sûreté du site. En cas de dépassement de ce seuil, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 59 ;
- pour chacune des quatre périodes mensuelles définies comme suit : du 1er au 7, du 8 au 14, du 15 au 21, du 22 à la fin du mois, il est procédé à l'analyse des constituants de l'effluent gazeux rejeté en régime continu pour chaque cheminée, dans les conditions suivantes :
- l'absence d'actinides (émetteurs alpha) dans les cheminées est vérifiée par prélèvement en continu sur la période puis analyse permettant d'assurer un seuil de décision de 0,001 Bq/m³ ;
- pour les gaz rares, la détermination des principaux radioéléments est effectuée par spectrométrie gamma sur un prélèvement instantané sur les quatre périodes précitées (seulement dans la cheminée haute activité) ;
- pour les iodes, l'analyse est réalisée uniquement sur la cheminée « moyenne activité ». L'activité est déterminée à partir de prélèvements continus sur adsorbants spécifiques. Il est procédé au minimum à l'évaluation de l'activité globale et à une analyse spectrométrique gamma permettant notamment la mesure de l'iode 131 ;
- pour les autres produits de fission et d'activation, l'activité est déterminée à partir de prélèvements continus sur filtres fixes. Il est procédé au minimum à l'évaluation de l'activité bêta et à une analyse spectrométrique gamma permettant de déterminer les principaux constituants.
L'absence d'ajout quantifiable en tritium et carbone 14 dans l'environnement sera justifiée par l'exploitant au travers de l'estimation du terme source manipulé au sein du laboratoire de chimie de l'AMI. »

Article 33

L'article 34, premier tiret, de l'arrêté du 20 mai 2003 susvisé est modifié comme suit :
« un circuit de traitement des effluents faiblement radioactifs. Ce circuit est raccordé à des réservoirs de stockage, dénommés réservoirs MKER, destinés à recevoir, en particulier, les eaux d'infiltration des sous-sols, les eaux résiduaires des trois réacteurs à l'arrêt (INB 133, 153 et 161) et les effluents radioactifs et chimiques produits par les différents laboratoires ou par les opérations prévues aux articles 51 et 52. »

Article 34

L'article 43, paragraphe II, de l'arrêté du 20 mai 2003 est modifié comme suit :
« Avant toute vidange des réservoirs RS ou de l'air des bâtiments réacteurs, les effluents gazeux font l'objet d'une mesure de l'activité bêta globale et d'analyses de leurs constituants, réalisées sur un prélèvement. Ces analyses sont identiques à celles décrites au paragraphe I de l'article 12 pour les rejets continus, à l'exception du carbone 14 ; le seuil de décision maximum relatif au contrôle d'absence d'actinides est cependant ramené à 0,025 Bq/m³ compte tenu des volumes prélevés. Aucun rejet ne peut être opéré si les résultats de la mesure bêta globale et des analyses ne sont pas compatibles avec les conditions de rejet fixées par le présent arrêté. »

Article 35

L'article 44 de l'arrêté du 20 mai 2003 susvisé est modifié comme suit :
« Les réservoirs de stockage permettent de séparer les effluents de l'ensemble des INB 107 et 132 en fonction de leur origine et de leur activité. Ils sont strictement réservés au stockage des effluents liquides avant rejet.
Les circuits de traitement de chaque INB comportent :
- pour les effluents radioactifs, un circuit de traitement des effluents primaires et un circuit de traitement des effluents usés. Ces circuits sont raccordés à des réservoirs de stockage, dénommés réservoirs T, destinés à recevoir, en particulier après traitement : les effluents non recyclés provenant du circuit primaire, les drains résiduaires provenant des fuites d'eau primaire ou des vidanges de matériel, les eaux de vidange des piscines des bâtiments combustibles, les effluents chimiques de décontamination, d'enfûtage de résines, les drains de plancher provenant des eaux de lavage de sol, les effluents de servitude provenant des laveries, les purges non recyclées et les échantillons d'eaux des générateurs de vapeur ;
- un circuit destiné à recueillir les effluents éventuellement radioactifs (eaux d'exhaure des salles des machines, purges des circuits...). Ce circuit est raccordé à des réservoirs appelés réservoirs Ex.
En complément de ces réservoirs de stockage d'effluents radioactifs, des réservoirs appelés "réservoirs de santé ou "réservoirs S ne peuvent être utilisés qu'après accord préalable de la DGSNR. »

Article 36

L'article 47, paragraphe I, de l'arrêté du 20 mai 2003 susvisé est modifié comme suit :
« Les effluents stockés dans les réservoirs T, Ex et S des INB 107 et 132 sont rejetés par l'ouvrage principal de rejet visé à l'article 16. Les effluents radioactifs sont rejetés dans la Loire après mélange avec les rejets de la station de déminéralisation et de purge des réfrigérants atmosphériques des INB 107 et 132 à un taux de dilution minimal de 500. Dans le cas où le réservoir considéré ne contient que des purges et échantillons d'eau des générateurs de vapeur et des eaux des salles des machines des INB 107 et 132, cette dilution de 500 pourra ne pas s'appliquer.
Lorsque l'activité bêta globale (tritium et potassium exclus) mesurée dans les réservoirs est supérieure ou égale à 20 kBq/l, les effluents doivent subir un traitement adapté ou faire l'objet de dispositions particulières de rejet, validées par la DGSNR. »

Article 37

L'article 47, paragraphe II, de l'arrêté du 20 mai 2003 susvisé est modifié comme suit :
« Les eaux stockées dans les réservoirs Ex peuvent être rejetées dans les eaux de refroidissement des réacteurs 1 à 4, à condition que les mesures en laboratoires aient auparavant confirmé que leur activité est inférieure à 4 Bq/l pour l'activité bêta globale (tritium et potassium 40 exclus) et 4 000 Bq/l pour le tritium. Dans l'éventualité où ces limites seraient dépassées, les effluents correspondants devront être rejetés dans les mêmes conditions qu'un réservoir T ou S visé à l'article 44 après traitement éventuel, après accord de la DGSNR.
Toutefois, lorsque leur activité en tritium est comprise entre 400 et 4 000 Bq/l, ces rejets doivent être pris en compte pour le calcul du débit d'activité mentionné à l'article 22. Une analyse des causes des rejets entre 400 et 4 000 Bq/l figurera dans les registres ainsi que dans le rapport annuel, définis respectivement aux articles 54 et 60 ».

Article 38

L'article 47, paragraphe III, de l'arrêté du 20 mai 2003 susvisé est modifié comme suit :
« Avant leur stockage dans les réservoirs T et S, les effluents doivent avoir été filtrés afin d'arrêter toutes les particules de diamètre hydrodynamique supérieur à 5 micromètres, à l'exception des purges de générateurs de vapeur non recyclées et des eaux des salles des machines qui sont filtrées au moins à 25 micromètres. »

Article 39

L'article 50 de l'arrêté du 20 mai 2003 susvisé est modifié comme suit :
« Les exploitants des INB 133, 153 et 161 justifient mensuellement l'absence de rejet d'effluents gazeux, radioactifs ou non, hors rejets diffus, par les INB. Toute mesure indiquant un doublement du bruit de fond fera l'objet d'une déclaration au titre de l'article 58.
Par exception à l'alinéa précédent, dans le cas de travaux préparatoires au démantèlement complet de Chinon A 3, les rejets gazeux radioactifs de Chinon A sont limités aux valeurs suivantes :

Les émissions à l'atmosphère associés aux rejets diffus font l'objet d'une estimation annuelle, visant notamment à s'assurer qu'elles ne conduisent pas à une situation inacceptable pour la protection de l'environnement. »

Article 40

L'article 51 de l'arrêté du 20 mai 2003 susvisé est modifié comme suit :
« Les exploitants des INB 133, 153 et 161 justifient mensuellement l'absence de rejet d'effluents liquides radioactifs ou non, autres que les eaux pluviales, d'infiltration et d'exhaures provenant de l'environnement.
Par exception à l'alinéa précédent, dans le cas de travaux préparatoires au démantèlement complet de Chinon A 3, les rejets liquides radioactifs de Chinon A sont limités aux valeurs suivantes :

Les eaux de ruissellement de chaque INB sont traitées conformément aux dispositions du paragraphe III de l'article 17. »