JORF n°245 du 20 octobre 2005

Article 17

Article 17

L'article 14 de l'arrêté du 20 mai 2003 susvisé est complété par le paragraphe IV ci-après :
« IV. - Les rejets des effluents radioactifs liquides de l'ensemble du site doivent respecter les valeurs limites suivantes en limites annuelles des activités rejetées :

La part des rejets maximum autorisés pour les INB du site est définie respectivement :
- à l'article 36, pour l'INB 94 ;
- à l'article 46, pour Chinon B1 à B4 ;
- à l'article 51, pour l'INB 161.
En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 58. »


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Version 1

L'article 14 de l'arrêté du 20 mai 2003 susvisé est complété par le paragraphe IV ci-après :

« IV. - Les rejets des effluents radioactifs liquides de l'ensemble du site doivent respecter les valeurs limites suivantes en limites annuelles des activités rejetées :

La part des rejets maximum autorisés pour les INB du site est définie respectivement :

- à l'article 36, pour l'INB 94 ;

- à l'article 46, pour Chinon B1 à B4 ;

- à l'article 51, pour l'INB 161.

En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 58. »