JORF n°245 du 20 octobre 2005

TITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Article 41

Le registre mentionnant les incertitudes de mesures prévu à l'article 11 ainsi que les incertitudes associées aux méthodes de calcul prévues à l'article 26 du présent arrêté est établi au plus tard dans un délai d'un an à compter de la notification du présent arrêté.

Article 42

L'exploitant devra, a minima à l'occasion du premier bilan de fin de campagne de monochloramine, exploiter les données de mesure disponibles afin de vérifier les hypothèses retenues relatives :
- au taux de transformation de l'azote injecté en ammonium lors des monochloraminations ;
- au taux de transformation de la monochloramine en nitrite lors des monochloraminations.

Article 43

La mesure en continu des débits au niveau de chaque purge prévue à l'article 25 du présent arrêté devra être opérationnelle au plus tard à la remise en service des centrales après les arrêts pour maintenance et rechargement de combustible de 2007.

Article 44

La présente autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnités et jusqu'au 31 décembre 2015.

Article 45

Le directeur général de la santé, le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.