L'article 33, paragraphe I, de l'arrêté du 20 mai 2003 susvisé est modifié comme suit :
« Les rejets des effluents radioactifs de l'INB 94 font l'objet de contrôles et analyses suivants réalisés aux trois cheminées principales, sauf cas particulier explicitement précisé :
- une mesure du débit de ventilation est réalisée en permanence ;
- un contrôle continu, avec enregistrement permanent de l'activité bêta de l'effluent, est effectué dans la cheminée.
- pour chacune des quatre périodes mensuelles définies comme suit : du 1er au 7, du 8 au 14, du 15 au 21, du 22 à la fin du mois, il est procédé à l'analyse des constituants de l'effluent gazeux rejeté en régime continu pour chaque cheminée, dans les conditions suivantes :
- l'absence d'actinides (émetteurs alpha) dans les cheminées est vérifiée par prélèvement en continu sur la période puis analyse permettant d'assurer un seuil de décision de 0,001 Bq/m³ ;
- pour les gaz rares, la détermination des principaux radioéléments est effectuée par spectrométrie gamma sur un prélèvement instantané sur les quatre périodes précitées (seulement dans la cheminée haute activité) ;
- pour les iodes, l'analyse est réalisée uniquement sur la cheminée « moyenne activité ». L'activité est déterminée à partir de prélèvements continus sur adsorbants spécifiques. Il est procédé au minimum à l'évaluation de l'activité globale et à une analyse spectrométrique gamma permettant notamment la mesure de l'iode 131 ;
- pour les autres produits de fission et d'activation, l'activité est déterminée à partir de prélèvements continus sur filtres fixes.
L'absence d'ajout quantifiable en tritium et carbone 14 dans l'environnement sera justifiée par l'exploitant au travers de l'estimation du terme source manipulé au sein du laboratoire de chimie de l'AMI. »