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Arrêté du 16 septembre 1983

Abrogé1 novembre 2009

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu l'article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l'Etat et des établissements publics de l'Etat ;

Arrêtent :

Abrogé1 novembre 2009

Créé le 28 septembre 1983

Les comptables du Trésor exerçant les fonctions de receveurs des offices publics d'habitations à loyer modéré reçoivent, pour la rémunération de l'ensemble des services de gestion dont ils sont chargés, une somme fixée en considération du nombre des logements gérés ainsi que du montant annuel des recettes encaissées pour le compte de ces offices, à titre de loyers, charges accessoires et prestations diverses.

Abrogé1 novembre 2009

Créé le 28 septembre 1983

Cette rémunération est déterminée par tranches dans la limite des taux prévus aux barèmes suivants :

A. - En considération du nombre de logements (ou boutiques).

1° Jusqu'à 100 logements, 6,00 F par logement.

2° De 101 à 200 logements, 5,25 F par logement.

3° De 201 à 300 logements, 4,50 F par logement.

4° De 301 à 500 logements, 3,75 F par logement.

5° De 501 à 1 000 logements, 3,50 F par logement.

6° Plus de1 000 logements, 3,00 F par logement.

B. - En considération du montant annuel des loyers, charges accessoires et prestations diverses des logements et des boutiques.

1° Jusqu'à 20 000 F, 1,00 F pour 100,00 F.

2° De 20 001 à50 000 F, 0,50 F pour 100,00 F.

3° De 50 001 à 100 000 F, 0,25 F pour 100,00 F.

4° Au-delà de100 000 F, 0,10 F pour 100,00 F.

Abrogé1 novembre 2009

Créé le 28 septembre 1983

La rémunération prévue à l'article 2 ci-dessus est calculée sur le montant cumulé des éléments ou opérations se rapportant à tous les offices publics d'habitations à loyer modéré dont la gestion est confiée à un même comptable du Trésor. Son montant est ensuite réparti entre lesdits offices au prorata des opérations afférentes à chacun d'eux.

Abrogé1 novembre 2009

Créé le 28 septembre 1983

La révision de cette rémunération sera effectuée, en principe, tous les trois ans, en prenant pour base les éléments ou opérations de l'année écoulée. Toutefois, cette révision pourra avoir lieu annuellement pendant la période au cours de laquelle les offices intéressés auront procédé à des travaux de construction ou de reconstruction.

Abrogé1 novembre 2009

Créé le 28 septembre 1983

Le montant de la rémunération déterminée comme il est précisé ci-dessus est arrêté par le conseil d'administration du ou des offices .La somme correspondante est mandatée au nom du receveur et destinée à couvrir les divers frais d'exécution du service

Abrogé1 novembre 2009

Créé le 28 septembre 1983

Les comptables du Trésor (trésoriers principaux, receveurs-percepteurs, percepteurs) chargés accessoirement des fonctions de receveur des offices d'habitations à loyer modéré sont dispensés de l'obligation de justifier d'un cautionnement spécial. La garantie déjà constituée par eux pour l'exercice de leur fonction principale est étendue à cette gestion.

Abrogé1 novembre 2009

Créé le 28 septembre 1983

Le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et du budget et le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 septembre 1983.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

JACQUES DELORS

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

GASTON DEFFERRE

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,

chargé de la fonction publique et des réformes

administratives,

ANICET LE PORS

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie,

des finances et du budget, chargé du budget,

HENRI EMMANUELLI

Abrogé depuis le dimanche 1 novembre 2009

Abrogé parArrêté du 20 octobre 2009art. 4

En vigueur du mercredi 28 septembre 1983 au samedi 31 octobre 2009

Arrêté du 16 septembre 1983
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