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Arrêté du 16 septembre 1983

Article 2

Abrogé1 novembre 2009

Créé le 28 septembre 1983

Cette rémunération est déterminée par tranches dans la limite des taux prévus aux barèmes suivants :

A. - En considération du nombre de logements (ou boutiques).

1° Jusqu'à 100 logements, 6,00 F par logement.

2° De 101 à 200 logements, 5,25 F par logement.

3° De 201 à 300 logements, 4,50 F par logement.

4° De 301 à 500 logements, 3,75 F par logement.

5° De 501 à 1 000 logements, 3,50 F par logement.

6° Plus de1 000 logements, 3,00 F par logement.

B. - En considération du montant annuel des loyers, charges accessoires et prestations diverses des logements et des boutiques.

1° Jusqu'à 20 000 F, 1,00 F pour 100,00 F.

2° De 20 001 à50 000 F, 0,50 F pour 100,00 F.

3° De 50 001 à 100 000 F, 0,25 F pour 100,00 F.

4° Au-delà de100 000 F, 0,10 F pour 100,00 F.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 novembre 2009

Abrogé parArrêté du 20 octobre 2009art. 4

En vigueur du mercredi 28 septembre 1983 au samedi 31 octobre 2009

Cette rémunération est déterminée par tranches dans la limite des taux prévus aux barèmes suivants :

A. - En considération du nombre de logements (ou boutiques).

1° Jusqu'à 100 logements, 6,00 F par logement.

2° De 101 à 200 logements, 5,25 F par logement.

3° De 201 à 300 logements, 4,50 F par logement.

4° De 301 à 500 logements, 3,75 F par logement.

5° De 501 à 1 000 logements, 3,50 F par logement.

6° Plus de1 000 logements, 3,00 F par logement.

B. - En considération du montant annuel des loyers, charges accessoires et prestations diverses des logements et des boutiques.

1° Jusqu'à 20 000 F, 1,00 F pour 100,00 F.

2° De 20 001 à50 000 F, 0,50 F pour 100,00 F.

3° De 50 001 à 100 000 F, 0,25 F pour 100,00 F.

4° Au-delà de100 000 F, 0,10 F pour 100,00 F.