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Arrêté du 16 septembre 1983

Article 4

Abrogé1 novembre 2009

Créé le 28 septembre 1983

La révision de cette rémunération sera effectuée, en principe, tous les trois ans, en prenant pour base les éléments ou opérations de l'année écoulée. Toutefois, cette révision pourra avoir lieu annuellement pendant la période au cours de laquelle les offices intéressés auront procédé à des travaux de construction ou de reconstruction.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 novembre 2009

Abrogé parArrêté du 20 octobre 2009art. 4

En vigueur du mercredi 28 septembre 1983 au samedi 31 octobre 2009

La révision de cette rémunération sera effectuée, en principe, tous les trois ans, en prenant pour base les éléments ou opérations de l'année écoulée. Toutefois, cette révision pourra avoir lieu annuellement pendant la période au cours de laquelle les offices intéressés auront procédé à des travaux de construction ou de reconstruction.