Abrogé par Arrêté du 20 octobre 2009 - art. 4
Créé le 28 septembre 1983
La révision de cette rémunération sera effectuée, en principe, tous les trois ans, en prenant pour base les éléments ou opérations de l'année écoulée. Toutefois, cette révision pourra avoir lieu annuellement pendant la période au cours de laquelle les offices intéressés auront procédé à des travaux de construction ou de reconstruction.