Créé le 15 mars 1985 · En vigueur du 3 janvier 1996 au 15 décembre 2010
La caisse régionale peut accorder les ristournes prévues à l'article 1er aux établissements qui ont accompli un effort de prévention soutenu et pris dans ce sens des mesures susceptibles de diminuer la fréquence et la gravité des accidents du travail et des maladies professionnelles, sous réserve :
Qu'ils cotisent à la date de prise d'effet de la décision d'attribution d'une ristourne sur la base de taux de cotisations fixés en application des articles D. 242-6-6 et D. 242-6-9 ou des articles D. 242-31 et D. 242-33 du code de la sécurité sociale.
Qu'ils soient à jour de leurs cotisations et qu'ils les aient acquittées régulièrement au cours des douze derniers mois précédant la date de prise d'effet de la décision d'attribution d'une ristourne.
Créé le 13 octobre 1977 · En vigueur du 23 août 2005 au 15 décembre 2010
Les ristournes sont accordées, soit à l'initiative de la caisse régionale, soit à la demande de l'employeur sur un rapport motivé du service prévention de la caisse, après avis du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel, après avis favorable du comité technique régional compétent ou de la commission paritaire permanente constituée en application de l'article 7 bis de l'arrêté du 9 avril 1968 et après information du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Créé le 13 octobre 1977 · En vigueur du 3 janvier 1996 au 15 décembre 2010
Le rapport visé à l'article ci-dessus doit comporter toutes justifications utiles, et notamment une description détaillée des mesures prises ainsi qu'une proposition de taux de réduction et éventuellement de sa durée d'application.
La caisse régionale notifie sa décision à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Créé le 15 mars 1985 · En vigueur du 3 janvier 1996 au 15 décembre 2010
Les ristournes sont allouées à compter du premier jour du mois civil qui suit la décision de la caisse régionale sous forme d'une réduction du taux de cotisation dont le montant ne pourra excéder 25 p. 100 pour les établissements cotisant au taux collectif.
Pour les établissements auxquels a été notifié un taux déterminé dans les conditions fixées aux articles D. 242-6-9 et D. 242-33 du code de la sécurité sociale, la réduction ne sera appliquée qu'à la fraction du taux collectif qui entre dans le calcul de leur taux. Cette fraction est celle qui figure aux tableaux des articles D. 242-6-9 et D. 242-33 du code de la sécurité sociale.
La durée des ristournes ne pourra excéder un an sans nouvel examen du comité technique régional compétent ou de la commission paritaire permanente visée à l'article 4 ci-dessus.
Créé le 13 octobre 1977
Le bénéfice de la ristourne peut, à tout moment, être supprimé ou suspendu par la caisse régionale, après avis conforme du comité technique régional intéressé ou de la commission paritaire permanente visée à l'article 4 ci-dessus.
Créé le 13 octobre 1977 · En vigueur du 1 juin 1994 au 15 décembre 2010
Le total des minorations de cotisations attribué annuellement sous forme de ristournes par l'ensemble des caisses régionales aux établissements de leur circonscription ne peut excéder 0,40 p. 100 du montant des cotisations versées au titre des accidents du travail par l'ensemble de ces établissements au cours de la dernière année connue.