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Arrêté du 16 septembre 1977

I : RISTOURNES

Abrogé16 décembre 2010
Abrogé16 décembre 2010

Créé le 15 mars 1985 · En vigueur du 3 janvier 1996 au 15 décembre 2010

La caisse régionale peut accorder les ristournes prévues à l'article 1er aux établissements qui ont accompli un effort de prévention soutenu et pris dans ce sens des mesures susceptibles de diminuer la fréquence et la gravité des accidents du travail et des maladies professionnelles, sous réserve :
Qu'ils cotisent à la date de prise d'effet de la décision d'attribution d'une ristourne sur la base de taux de cotisations fixés en application des articles D. 242-6-6 et D. 242-6-9 ou des articles D. 242-31 et D. 242-33 du code de la sécurité sociale.
Qu'ils soient à jour de leurs cotisations et qu'ils les aient acquittées régulièrement au cours des douze derniers mois précédant la date de prise d'effet de la décision d'attribution d'une ristourne.
Abrogé20 décembre 1987

Créé le 13 octobre 1977

La caisse régionale peut accorder les ristournes prévues à l'article 1er aux établissements dont le taux de cotisation déterminé en application des articles 4 et 5 de l'arrêté susvisé du 1er octobre 1976 et imposable pour l'année 1977 est égal ou supérieur au double du taux collectif à ces établissements pour l'année 1976.
Ces ristournes pourront également être attribuées pour les années 1978 et 1979 lorsque les taux applicables aux établissements considérés sont égaux ou supérieurs au double des taux collectifs fixés pour les activités professionnelles exercées par ces établissements en 1977 et 1978.
Abrogé16 décembre 2010

Créé le 13 octobre 1977 · En vigueur du 23 août 2005 au 15 décembre 2010

Les ristournes sont accordées, soit à l'initiative de la caisse régionale, soit à la demande de l'employeur sur un rapport motivé du service prévention de la caisse, après avis du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel, après avis favorable du comité technique régional compétent ou de la commission paritaire permanente constituée en application de l'article 7 bis de l'arrêté du 9 avril 1968 et après information du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Abrogé16 décembre 2010

Créé le 13 octobre 1977 · En vigueur du 3 janvier 1996 au 15 décembre 2010

Le rapport visé à l'article ci-dessus doit comporter toutes justifications utiles, et notamment une description détaillée des mesures prises ainsi qu'une proposition de taux de réduction et éventuellement de sa durée d'application.
La caisse régionale notifie sa décision à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Abrogé16 décembre 2010

Créé le 15 mars 1985 · En vigueur du 3 janvier 1996 au 15 décembre 2010

Les ristournes sont allouées à compter du premier jour du mois civil qui suit la décision de la caisse régionale sous forme d'une réduction du taux de cotisation dont le montant ne pourra excéder 25 p. 100 pour les établissements cotisant au taux collectif.
Pour les établissements auxquels a été notifié un taux déterminé dans les conditions fixées aux articles D. 242-6-9 et D. 242-33 du code de la sécurité sociale, la réduction ne sera appliquée qu'à la fraction du taux collectif qui entre dans le calcul de leur taux. Cette fraction est celle qui figure aux tableaux des articles D. 242-6-9 et D. 242-33 du code de la sécurité sociale.
La durée des ristournes ne pourra excéder un an sans nouvel examen du comité technique régional compétent ou de la commission paritaire permanente visée à l'article 4 ci-dessus.
Abrogé16 décembre 2010

Créé le 13 octobre 1977

Le bénéfice de la ristourne peut, à tout moment, être supprimé ou suspendu par la caisse régionale, après avis conforme du comité technique régional intéressé ou de la commission paritaire permanente visée à l'article 4 ci-dessus.
Abrogé16 décembre 2010

Créé le 13 octobre 1977 · En vigueur du 1 juin 1994 au 15 décembre 2010

Le total des minorations de cotisations attribué annuellement sous forme de ristournes par l'ensemble des caisses régionales aux établissements de leur circonscription ne peut excéder 0,40 p. 100 du montant des cotisations versées au titre des accidents du travail par l'ensemble de ces établissements au cours de la dernière année connue.

Abrogé depuis le jeudi 16 décembre 2010

En vigueur du jeudi 13 octobre 1977 au mercredi 15 décembre 2010

I : RISTOURNES
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