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Arrêté du 16 septembre 1977

Article 3

Abrogé20 décembre 1987

Créé le 13 octobre 1977

La caisse régionale peut accorder les ristournes prévues à l'article 1er aux établissements dont le taux de cotisation déterminé en application des articles 4 et 5 de l'arrêté susvisé du 1er octobre 1976 et imposable pour l'année 1977 est égal ou supérieur au double du taux collectif à ces établissements pour l'année 1976.
Ces ristournes pourront également être attribuées pour les années 1978 et 1979 lorsque les taux applicables aux établissements considérés sont égaux ou supérieurs au double des taux collectifs fixés pour les activités professionnelles exercées par ces établissements en 1977 et 1978.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1976-10-01 art. 4, art. 5 Arrêté 1977-07-16 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 20 décembre 1987

En vigueur du jeudi 13 octobre 1977 au samedi 19 décembre 1987

La caisse régionale peut accorder les ristournes prévues à l'article 1er aux établissements dont le taux de cotisation déterminé en application des articles 4 et 5 de l'arrêté susvisé du 1er octobre 1976 et imposable pour l'année 1977 est égal ou supérieur au double du taux collectif à ces établissements pour l'année 1976.

Ces ristournes pourront également être attribuées pour les années 1978 et 1979 lorsque les taux applicables aux établissements considérés sont égaux ou supérieurs au double des taux collectifs fixés pour les activités professionnelles exercées par ces établissements en 1977 et 1978.