Abrogé par Arrêté du 9 décembre 2010 - art. 2
Créé le 13 octobre 1977 · En vigueur du 20 décembre 1987 au 15 décembre 2010
Il détermine également les limites fixées au versement des avances prévues à l'article L. 422-5.
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Abrogé par Arrêté du 9 décembre 2010 - art. 2
Le ministre du travail et le ministre de la santé et de la sécurité sociale, Vu la loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976 relative au développement de la prévention des accidents du travail, notamment les articles 24, 26 et 27 ; Vu les articles L. 133, L. 424 et L. 431 du code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 relatif à l'application du livre IV du code de la sécurité sociale, notamment l'article 33, deuxième alinéa ; Vu le décret n° 47-457 du 14 mars 1947 prévoyant des mesures transitoires pour l'application dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle du nouveau régime de sécurité sociale en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles, et notamment l'article 4 ; Vu l'arrêté du 26 août 1971 modifié relatif à l'attribution de ristournes sur la cotisation ou à l'imposition de cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles ; Vu l'arrêté du 9 avril 1968 modifié relatif aux comités techniques constitués auprès des conseils d'administration des caisses régionales d'assurance maladie des travailleurs salariés, notamment l'article 7 bis ; Vu l'arrêté du 1er octobre 1976 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles ; Vu l'avis du comité technique central de coordination prévu à l'article 31 du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 susvisé,
Abrogé par Arrêté du 9 décembre 2010 - art. 2
Créé le 13 octobre 1977 · En vigueur du 20 décembre 1987 au 15 décembre 2010
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Créé le 20 décembre 1987
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Le ministre de la santé et de la sécurité sociale, Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale, Pour le directeur de la sécurité sociale empêché :
Le directeur adjoint, H. CHARLOT.
Le ministre du travail, Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail, PIERRE CABANES.
Abrogé depuis le jeudi 16 décembre 2010
Abrogé parArrêté du 9 décembre 2010art. 2
En vigueur du dimanche 20 décembre 1987 au mercredi 15 décembre 2010