Abrogé16 décembre 2010
Abrogé par Arrêté du 9 décembre 2010 - art. 2
Créé le 13 octobre 1977
Le bénéfice de la ristourne peut, à tout moment, être supprimé ou suspendu par la caisse régionale, après avis conforme du comité technique régional intéressé ou de la commission paritaire permanente visée à l'article 4 ci-dessus.