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Arrêté du 16 septembre 1977

Article 7

Abrogé16 décembre 2010

Créé le 13 octobre 1977

Le bénéfice de la ristourne peut, à tout moment, être supprimé ou suspendu par la caisse régionale, après avis conforme du comité technique régional intéressé ou de la commission paritaire permanente visée à l'article 4 ci-dessus.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1977-09-16 ART. 4

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 16 décembre 2010

Abrogé parArrêté du 9 décembre 2010art. 2

En vigueur du jeudi 13 octobre 1977 au mercredi 15 décembre 2010

Le bénéfice de la ristourne peut, à tout moment, être supprimé ou suspendu par la caisse régionale, après avis conforme du comité technique régional intéressé ou de la commission paritaire permanente visée à l'article 4 ci-dessus.