Arrêté du 16 octobre 2020

Article 3

Créé le 1 janvier 2021 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Le cycle de certification est composé :

I. - D'une phase initiale d'une durée de trois ans maximum à compter de la délivrance de la certification, comprenant un audit de suivi intermédiaire. L'audit de suivi doit être réalisé dans les dix-huit mois, plus ou moins quatre mois, suivant la délivrance de la certification.

II. - De phases de renouvellement d'une durée de six ans maximum à compter de la date du renouvellement de la certification, comprenant deux audits de suivi bisannuels. Les audits de suivi doivent être réalisés dans les vingt-quatre mois, plus ou moins quatre mois, suivant la date de renouvellement de la certification.

A l'issue de l'audit de renouvellement, la décision doit être prononcée avant l'échéance de la certification. En cas de renouvellement, elle prend effet le lendemain de la date d'expiration du précédent certificat.

En cas de refus ou de retrait de certification, l'entreprise demandant à nouveau la certification débute son cycle de certification par la phase initiale.

Des audits d'extension peuvent intervenir à tout moment du cycle, sans le modifier.

Si une entreprise agréée pour une activité souhaite exercer une nouvelle activité au sens du II de l'article 2 du présent arrêté, elle demande un agrément provisoire pour la nouvelle activité dans les conditions définies au II de l'article L. 254-2. Un avis favorable est émis par l'organisme certificateur après vérification de la conformité aux exigences définies à l'article 4.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parArrêté du 22 décembre 2025art. 1

Le cycle de certification est composé :

I. - D'une phase initiale d'une durée de trois ans

II. - De phases de renouvellement d'une durée de six

A l'issue de l'audit de renouvellement, la décision doit être

En cas de refus ou de retrait de certification, l'entreprise

Des audits d'extension peuvent intervenir à tout moment du cycle,

Si une entreprise agréée pour une activité souhaite exercer une nouvelle activité au sens du II de l'article 2 du présent arrêté, elle demande un agrément provisoire pour la nouvelle activité dans les conditions définies au II de l'article L. 254-2. Un avis favorable est émis par l'organisme certificateur après vérification de la conformité aux exigences définies à l'article 4.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au mercredi 31 décembre 2025

Le cycle de certification est composé :
I. - D'une phase initiale d'une durée de trois ans maximum à compter de la délivrance de la certification, comprenant un audit de suivi intermédiaire. L'audit de suivi doit être réalisé dans les dix-huit mois, plus ou moins quatre mois, suivant la délivrance de la certification.
II. - De phases de renouvellement d'une durée de six ans maximum à compter de la date du renouvellement de la certification, comprenant deux audits de suivi bisannuels. Les audits de suivi doivent être réalisés dans les vingt-quatre mois, plus ou moins quatre mois, suivant la date de renouvellement de la certification.
A l'issue de l'audit de renouvellement, la décision doit être prononcée avant l'échéance de la certification. En cas de renouvellement, elle prend effet le lendemain de la date d'expiration du précédent certificat.
En cas de refus ou de retrait de certification, l'entreprise demandant à nouveau la certification débute son cycle de certification par la phase initiale.
Des audits d'extension peuvent intervenir à tout moment du cycle, sans le modifier.