JORF n°0271 du 21 novembre 2012

Chapitre II : De la reconnaissance de la valeur professionnelle

Article 7

L'agent relevant d'un des corps mentionnés à l'annexe I du présent arrêté, dont la valeur professionnelle, appréciée dans le cadre de l'entretien professionnel annuel et exprimée dans le compte rendu, est distinguée par rapport aux autres agents de ce même corps, peut bénéficier d'un mois de réduction par rapport à l'ancienneté moyenne exigée par le statut du corps auquel il appartient, pour accéder à l'échelon supérieur.
La réduction d'ancienneté est attribuée par le chef de service compétent mentionné en annexe II du présent arrêté, selon les modalités prévues à l'article 8, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Article 8

Le supérieur hiérarchique direct émet une proposition de réduction d'ancienneté pour chaque agent dont il souhaite distinguer la valeur professionnelle.
Le directeur des ressources humaines de l'établissement public, responsable de l'ensemble de la procédure d'entretien professionnel annuel ainsi que de la reconnaissance de la valeur professionnelle annuelle examine, pour les agents appartenant à un même corps, les modalités de mise en œuvre des réductions d'ancienneté à attribuer aux agents et détermine annuellement les contingents de réductions d'ancienneté attribuées aux chefs de service visés à l'article 7 du présent arrêté, compte tenu notamment des effectifs du corps concerné placés sous leur autorité.
A cette fin, le directeur des ressources humaines de l'établissement public réunit un comité composé de l'ensemble des chefs de service visés à l'article 7 du présent arrêté ou de leur représentant nommément désigné par eux.
Après consultation dudit comité, chaque chef de service décide les réductions d'ancienneté à attribuer aux agents du corps concerné placés sous son autorité.
La décision du chef de service est fondée sur l'appréciation générale portée en application de l'article 5 susvisé, par le supérieur hiérarchique direct sur la valeur professionnelle au titre de l'année écoulée, et sur les observations portées, le cas échéant, par l'autorité hiérarchique au compte rendu d'entretien professionnel annuel.

Article 9

Le tableau d'avancement prévu à l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé chaque année.
Il est établi en procédant à l'examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent à partir :
― des fiches de compte rendu d'entretien professionnel annuel ;
― des propositions motivées formulées par le chef de service en application de l'article 12 du décret du 28 juillet 2010 ;
― des notations, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de l'entretien professionnel.

Article 10

Dans le cadre fixé par l'article 10 du décret du 28 juillet 2010, les agents dont la valeur professionnelle est insuffisante peuvent, après avis de la commission administrative paritaire compétente, se voir appliquer une majoration d'un mois de la durée de service requise pour accéder à l'échelon supérieur.
Les mois ainsi récupérés sont reportés sur l'exercice suivant et s'ajoutent au contingent global de mois de réduction d'ancienneté prévu pour chaque corps.

Article 11

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 18 décembre 2003 > > Art. Annexe, Sct. TITRE Ier : DE L'ÉVALUATION, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. TITRE II : DE LA NOTATION, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13 > >

Article 12

Le directeur des ressources humaines de la Caisse des dépôts et consignations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.