JORF n°0271 du 21 novembre 2012

Chapitre Ier : De l'entretien professionnel annuel

Article 2

Les personnels relevant de l'article 1er font l'objet d'un entretien professionnel annuel qui donne lieu à un compte rendu.
La période durant laquelle doivent se dérouler l'ensemble des entretiens professionnels annuels des agents mentionnés à l'article 1er est arrêtée, chaque année, par le directeur des ressources humaines de l'établissement public, compte tenu notamment du calendrier prévisionnel des réunions des commissions administratives paritaires d'avancement et de promotion.
Dans ce cadre, le calendrier interne des entretiens professionnels est arrêté, pour chaque service, par le supérieur hiérarchique direct qui est appelé à conduire les entretiens.

Article 3

L'entretien professionnel annuel est réalisé selon les modalités fixées aux articles suivants.

Article 4

Conformément à l'article 2 du décret du 28 juillet 2010, chaque agent est personnellement informé par écrit de la date de son entretien professionnel au moins huit jours calendaires avant la date de cet entretien. Dans le même envoi, chaque agent reçoit en outre communication de la fiche support de l'entretien professionnel, qui constitue le compte rendu, et la fiche dite de « l'emploi repère » défini en application de l'arrêté du directeur général du 20 janvier 2012 susvisé.

Article 5

Dans le cadre fixé par l'article 3 du décret du 28 juillet 2010, la valeur professionnelle de l'agent est appréciée par le supérieur hiérarchique direct, en tenant compte, d'une part, des résultats professionnels obtenus par l'agent, eu égard aux objectifs fixés au titre de l'année de référence et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service, d'autre part, de la manière de servir évaluée au regard de la qualité du travail, de la maîtrise du poste, des qualités relationnelles ainsi que du sens du service et de l'intérêt général.
Une appréciation littérale sur la valeur professionnelle est également portée de manière synthétique au compte rendu d'entretien professionnel annuel.

Article 6

Le compte rendu de l'entretien professionnel annuel, signé par le supérieur hiérarchique direct qui a conduit l'entretien, est communiqué à l'agent.
L'agent peut, s'il le souhaite, compléter le compte rendu par ses observations.
L'autorité hiérarchique qui vise le compte rendu d'entretien professionnel annuel peut également y formuler ses observations.
Le supérieur hiérarchique direct notifie le compte rendu d'entretien professionnel annuel à l'agent qui le signe dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 4 du décret du 28 juillet 2010 susvisé.
A l'issue de la procédure prévue au présent article, le supérieur hiérarchique direct remet à l'agent une copie du compte rendu définitif.
Ce compte rendu est versé au dossier individuel de l'agent et est pris en compte pour l'examen de toute proposition d'avancement de grade ou de promotion au choix ainsi que pour l'attribution de réduction d'ancienneté prévue à l'article 7 ou de majoration d'ancienneté prévue à l'article 10 du présent arrêté.