Article 1
Le programme de la formation obligatoire pour l'obtention de la catégorie A du permis de conduire par les titulaires de la catégorie A2 depuis au moins deux ans est défini à l'annexe I du présent arrêté.
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Le ministre de l'intérieur,
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1, L. 213-7, R. 221-4, R. 221-5 et R. 221-6 ;
Vu le décret n° 2011-1475 du 9 novembre 2011 portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire, notamment son article 8 ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 modifié relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif aux conditions d'agrément des associations qui s'appuient sur la formation à la conduite et à la sécurité routière pour faciliter l'insertion ou la réinsertion sociale ou professionnelle ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2012 fixant les modalités pratiques de l'examen du permis de conduire des catégories A1, A2 et A,
Arrête :
Le programme de la formation obligatoire pour l'obtention de la catégorie A du permis de conduire par les titulaires de la catégorie A2 depuis au moins deux ans est défini à l'annexe I du présent arrêté.
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Lors de l'inscription à la formation, un livret de formation numérique est ouvert à l'élève.
Le livret de formation numérique doit permettre la transmission automatisée des données mentionnées à l'article L. 211-2 du code de la route et de la date prévisionnelle de la formation.
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La formation prévue à l'article 1er peut être suivie dans un délai de trois mois avant la date anniversaire des deux ans d'obtention de la catégorie A2 du permis de conduire.
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La formation prévue est d'une durée de sept heures, quel que soit le nombre d'élèves.
Elle s'adresse exclusivement aux titulaires du permis de conduire mentionnés à l'article 1er du présent arrêté.
Cette formation est composée d'une séquence théorique et de deux séquences pratiques, dont l'une réalisée hors circulation et l'autre en circulation. La séquence en circulation comprend, le cas échéant, des phases d'écoute pédagogique.
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La formation est dispensée par un enseignant titulaire de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules de la catégorie A en cours de validité, dans un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ou une association d'insertion ou de réinsertion sociale ou professionnelle agréés par le préfet pour la formation à la conduite des motocyclettes respectivement au titre des articles L. 213-1 et L. 213-7 du code de la route.
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La formation est dispensée sur une motocyclette conforme aux prescriptions de l'article 6 de l'arrêté du 8 janvier 2001 susvisé et aux caractéristiques techniques suivantes :
-véhicule à deux roues ;
-puissance minimale de 50 kW ;
-cylindrée minimale de 595 cm3 pour un moteur à combustion interne ;
-rapport puissance/ poids supérieur ou égal à 0,25 kw/ kg pour un moteur électrique ;
-poids à vide minimum de 175 kilogrammes ;
-équipé d'une selle biplace et de deux rétroviseurs homologués.
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A l'issue de la formation, le titulaire de l'agrément délivre une attestation de suivi conforme au modèle défini à l'annexe II.
Le titulaire de l'agrément transmet une copie de cette attestation au service gestionnaire de l'Etat. Il conserve, pendant une période de cinq ans, dans les archives de l'établissement la liste des bénéficiaires de cette formation.
Le suivi de la formation ne donne le droit de conduire les véhicules de la catégorie A que lorsque l'élève est en possession du titre de conduite correspondant.
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Le présent arrêté entrera en vigueur à compter du 19 janvier 2013.
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Le délégué à la sécurité et à la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 8 novembre 2012.
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué à la sécurité
et à la circulation routières,
F. Péchenard