Arrêté du 16 mars 2012

Article 2

Créé le 28 mars 2012 · En vigueur depuis le 24 août 2017

I. ― Les directions spécialisées de contrôle fiscal assurent, dans la limite de leur ressort territorial et sans préjudice des compétences des autres services déconcentrés et des services à compétence nationale de la direction générale des finances publiques, toutes opérations relatives à l'assiette et au contrôle des impôts, droits, prélèvements, cotisations et taxes de toute nature, à l'égard :

1° Des personnes physiques ou morales, groupements de droit ou de fait ou entités qui ont déposé ou auraient dû déposer, auprès des services de la direction générale des finances publiques du ressort territorial desdites directions spécialisées, une déclaration, un acte ou tout autre document ;

2° Des personnes, groupements ou entités qui, même en l'absence d'obligation déclarative, ont été ou auraient dû être imposés par ces mêmes services ou dont la résidence principale, le siège ou le principal établissement est situé dans le ressort desdits services.

II. ― Ces directions effectuent le contrôle des systèmes de télétransmission des factures et des procédures de signature électronique avancée dans les conditions prévues aux articles L. 80 FA du livre des procédures fiscales et R. 80 F-1 et suivants du même livre.

III.-Sans préjudice des compétences des services à compétence nationale, ces directions effectuent également toutes les opérations de contrôle mentionnées au VIII de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 24 août 2017

Modifié parArrêté du 21 août 2017art. 1

I. ― Les directions spécialisées de contrôle fiscal assurent, dans

1° Des personnes physiques ou morales, groupements de droit ou

2° Des personnes, groupements ou entités qui, même en l'absence

II. ― Ces directions effectuent le contrôle des systèmes de

III.-Sans préjudice des compétences des services à compétence nationale, ces directions effectuent également toutes les opérations de contrôle mentionnéesau VIII de l'article 350 terdeciesde l'annexe III aucode général des impôts.

En vigueur du dimanche 19 juillet 2015 au mercredi 23 août 2017

Modifié parARRÊTÉ du 16 juillet 2015art. 1

I. ― Les directions spécialisées de contrôle fiscal assurent, dans

1° Des personnes physiques ou morales, groupements de droit ou

2° Des personnes, groupements ou entités qui, même en l'absence

II. ― Ces directions effectuent le contrôle des systèmes de

III.-Sans préjudice des compétences des services à compétence nationale, ces directions effectuent également toutes opérations relatives à l'assiette et au contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée due par tout assujetti n'ayant pas le siège de son activité en France mais y réalisant des opérations taxables visées au I de l'article 258 B du code général des impôts.

En vigueur du dimanche 21 juillet 2013 au samedi 18 juillet 2015

Modifié parArrêté du 5 juillet 2013art. 2

I. ― Les directions spécialisées de contrôle fiscal assurent, dans

1° Des personnes physiques ou morales, groupements de droit ou

2° Des personnes, groupements ou entités qui, même en l'absence

II. ― Ces directions effectuent le contrôle des systèmes de télétransmission des factures et des procédures de signature électronique avancée dans les conditions prévues aux articles L. 80 FAdu livredes procédures fiscaleset R. 80 F-1 et suivants dumême livre.

En vigueur du mercredi 28 mars 2012 au samedi 20 juillet 2013

I. ― Les directions spécialisées de contrôle fiscal assurent, dans la limite de leur ressort territorial et sans préjudice des compétences des autres services déconcentrés et des services à compétence nationale de la direction générale des finances publiques, toutes opérations relatives à l'assiette et au contrôle des impôts, droits, prélèvements, cotisations et taxes de toute nature, à l'égard :
1° Des personnes physiques ou morales, groupements de droit ou de fait ou entités qui ont déposé ou auraient dû déposer, auprès des services de la direction générale des finances publiques du ressort territorial desdites directions spécialisées, une déclaration, un acte ou tout autre document ;
2° Des personnes, groupements ou entités qui, même en l'absence d'obligation déclarative, ont été ou auraient dû être imposés par ces mêmes services ou dont la résidence principale, le siège ou le principal établissement est situé dans le ressort desdits services.
II. ― Ces directions effectuent le contrôle des systèmes de télétransmission des factures dans les conditions prévues aux articles 289 bis du code général des impôts et 96-I de l'annexe III au même code.