JORF n°0072 du 26 mars 2009

CHAPITRE IER : TRANSPORTS

Article 12

Le recours à la 1re classe pour la voie ferroviaire peut être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque l'intérêt du service ou les conditions tarifaires le justifient.

Article 13

Pour la voie aérienne, la prise en charge du voyage sur la base du tarif de la classe immédiatement supérieure à la classe économique peut être autorisée par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque la durée du voyage est égale ou supérieure à douze heures.

Article 14

Les dispositions de l'article 4 s'appliquent aux déplacements outre-mer.
Dans les cas où il a été autorisé à utiliser son véhicule personnel par l'autorité qui ordonne le déplacement, l'agent en poste à l'étranger peut prétendre au versement d'indemnités kilométriques dans les conditions prévues par l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé.