Arrêté du 16 mars 2009

CHAPITRE IER : TRANSPORTS

Abrogé1 septembre 2015
Abrogé1 septembre 2015

Créé le 27 mars 2009

Le recours à la 1re classe pour la voie ferroviaire peut être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque l'intérêt du service ou les conditions tarifaires le justifient.

Abrogé1 septembre 2015

Créé le 27 mars 2009

Pour la voie aérienne, la prise en charge du voyage sur la base du tarif de la classe immédiatement supérieure à la classe économique peut être autorisée par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque la durée du voyage est égale ou supérieure à douze heures.

Abrogé1 septembre 2015

Créé le 27 mars 2009

Les dispositions de l'article 4 s'appliquent aux déplacements outre-mer.
Dans les cas où il a été autorisé à utiliser son véhicule personnel par l'autorité qui ordonne le déplacement, l'agent en poste à l'étranger peut prétendre au versement d'indemnités kilométriques dans les conditions prévues par l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé.

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2015

En vigueur du vendredi 27 mars 2009 au lundi 31 août 2015

CHAPITRE IER : TRANSPORTS
Article 12
Article 13
Article 14