Abrogé1 septembre 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 31 juillet 2015 - art. 23
Créé le 27 mars 2009
Pour la voie aérienne, la prise en charge du voyage sur la base du tarif de la classe immédiatement supérieure à la classe économique peut être autorisée par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque la durée du voyage est égale ou supérieure à douze heures.