JORF n°149 du 28 juin 2005

Article 11

Article 11

Le ministre de la justice désigne le président et les membres du jury.
Le jury est composé ainsi qu'il suit :
- le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;
- un ou deux fonctionnaires appartenant au corps des directeurs d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire ;
- deux magistrats ou fonctionnaires de catégorie A exerçant au ministère de la justice ou dans un autre département ministériel.
Des examinateurs qualifiés, avec voix consultative, peuvent être adjoints au jury.


Historique des versions

Version 1

Le ministre de la justice désigne le président et les membres du jury.

Le jury est composé ainsi qu'il suit :

- le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;

- un ou deux fonctionnaires appartenant au corps des directeurs d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire ;

- deux magistrats ou fonctionnaires de catégorie A exerçant au ministère de la justice ou dans un autre département ministériel.

Des examinateurs qualifiés, avec voix consultative, peuvent être adjoints au jury.