Article 1
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La Commission nationale de l'informatique et des libertés
Décide :
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L'article 9 est ainsi rédigé :
« Art. 9. - Pour pouvoir faire l'objet de la procédure de déclaration simplifiée de conformité à la présente norme simplifiée, les traitements automatisés d'informations nominatives visés ci-dessus doivent ne porter que sur des données objectives aisément contrôlables grâce à l'exercice du droit individuel d'accès ; ne pas donner lieu à des interconnexions avec d'autres traitements automatisés d'informations nominatives, sauf celles résultant éventuellement de l'article 4, ou à des transmissions autres que celles nécessaires à l'accomplissement des finalités énoncées à l'article 1er ; ne pas comporter d'informations autres que celles énumérées à l'article 2 ; satisfaire aux conditions énoncées aux articles 1er à 9. »
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La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 12 mai 2005.
Le président,
A. Türk