JORF n°149 du 28 juin 2005

Délibération n°2005-126 du 12 mai 2005

La Commission nationale de l'informatique et des libertés

Décide :

Article 1

L'article 8 est ainsi rédigé :
« Art. 8. - Interconnexions ou échanges d'informations.
La présente norme simplifiée ne concerne pas les systèmes permettant une interconnexion ou un échange d'informations de l'état civil, hormis ceux prévus avec les destinataires définis à l'article 4. »

Article 2

L'article 9 est ainsi rédigé :
« Art. 9. - Pour pouvoir faire l'objet de la procédure de déclaration simplifiée de conformité à la présente norme simplifiée, les traitements automatisés d'informations nominatives visés ci-dessus doivent ne porter que sur des données objectives aisément contrôlables grâce à l'exercice du droit individuel d'accès ; ne pas donner lieu à des interconnexions avec d'autres traitements automatisés d'informations nominatives, sauf celles résultant éventuellement de l'article 4, ou à des transmissions autres que celles nécessaires à l'accomplissement des finalités énoncées à l'article 1er ; ne pas comporter d'informations autres que celles énumérées à l'article 2 ; satisfaire aux conditions énoncées aux articles 1er à 9. »

Article 3

La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 mai 2005.

Le président,

A. Türk