JORF n°149 du 28 juin 2005

TITRE Ier : NATURE ET DURÉE DES ÉPREUVES

Article 1

Les concours externe et interne prévus à l'article 3 du décret du 6 mai 2005 susvisé pour le recrutement des directeurs d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire sont ouverts par arrêté conjoint du ministre chargé de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 2

Le concours externe comporte deux épreuves écrites d'admissibilité et deux épreuves orales d'admission.

Article 3

Le concours interne comporte deux épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

Article 4

Les épreuves écrites d'admissibilité du concours externe consistent en :

  1. Une dissertation portant sur un sujet d'ordre général relatif aux problèmes politiques ou sociaux du monde contemporain (durée : 4 heures ; coefficient 4).
  2. Une composition portant, au choix du candidat, sur l'une des matières suivantes, ce choix étant exprimé au moment de l'inscription au concours (durée : 3 heures ; coefficient 3) :
    a) Droit pénal et procédure pénale ;
    b) Droit public ;
    c) Finances publiques ;
    d) Histoire du XXe siècle ;
    e) Sciences humaines (criminologie, psychologie, sociologie) ;
    f) Politiques économiques.

Article 5

Les épreuves d'admissibilité du concours interne consistent en :

  1. La rédaction d'une note portant sur l'analyse d'un dossier ou d'une note de synthèse établie à partir d'un dossier se rapportant à des questions de société relatives au domaine pénitentiaire et à l'insertion (durée : 3 heures ; coefficient 3).
  2. Une composition portant, au choix du candidat, sur l'une des matières suivantes, ce choix étant exprimé au moment de l'inscription au concours (durée : 3 heures ; coefficient 3) :
    a) Droit pénal et procédure pénale ;
    b) Droit public ;
    c) Finances publiques ;
    d) Histoire du XXe siècle ;
    e) Sciences humaines (criminologie, psychologie, sociologie) ;
    f) Politiques économiques.

Article 6

Les épreuves d'admission du concours externe consistent en :

  1. Un exposé suivi d'une conversation avec le jury à partir d'un texte à caractère général ou d'un sujet d'actualité.
    Durée de la préparation : trente minutes.
    Durée de l'exposé : dix minutes.
    Durée de la discussion : vingt minutes.
    Coefficient 5.
  2. Une interrogation portant sur une matière autre que celle choisie au titre de la deuxième épreuve écrite. Le choix de cette matière devra être arrêté au moment de l'inscription au concours.
    Durée de la préparation : quinze minutes.
    Durée de l'épreuve : quinze minutes.
    Coefficient 3.

Article 7

L'épreuve d'admission du concours interne consiste en un exposé et une discussion libre avec le jury.

Cette épreuve est destinée à apprécier la motivation du candidat, sa capacité à innover, à animer et à diriger une équipe.
L'exposé prend appui sur :
- un document, dossier ou étude relatif aux missions ou au fonctionnement du service public de l'administration pénitentiaire ou à la conduite de projets dans le domaine de l'insertion ;
- et sur l'expérience professionnelle du candidat.
Durée de la préparation : trente minutes.
Durée de l'exposé : dix minutes.
Durée de la discussion : vingt minutes.
Coefficient 5.

Article 8

Pour chaque concours, le jury établit, à l'issue des épreuves écrites, la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves orales.

Article 9

Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves obligatoires, ou s'il a obtenu, à l'une de ces épreuves, une note inférieure à 5 sur 20.

Article 10

Le jury établit, pour chaque concours, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés définitivement admis ainsi que celle des candidats inscrits sur la liste complémentaire.

Article 11

Le ministre de la justice désigne le président et les membres du jury.
Le jury est composé ainsi qu'il suit :
- le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;
- un ou deux fonctionnaires appartenant au corps des directeurs d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire ;
- deux magistrats ou fonctionnaires de catégorie A exerçant au ministère de la justice ou dans un autre département ministériel.
Des examinateurs qualifiés, avec voix consultative, peuvent être adjoints au jury.