Créé le 12 août 1990 · En vigueur du 3 novembre 1992 au 27 février 2016
L'examen prévu au 1° de l'
article 23 du décret n° 90-126 du 9 février 1990 susvisé comporte :
1° Un examen du dossier du candidat et de ses titres ainsi que du rapport présenté par l'autorité territoriale (coefficient 5) ;
2° Une conversation avec le jury destinée à juger des aptitudes professionnelles du candidat (durée : vingt minutes ; coefficient 5).
Créé le 12 août 1990
Chaque session d'examen fait l'objet d'un arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale publié au Journal officiel de la République française. Cet arrêté fixe la date de l'épreuve de sélection, la liste des centres d'examen, la date limite de dépôt des candidatures, les autorités habilitées à recevoir les candidatures, à convoquer les candidats ainsi que les modalités pratiques du déroulement des épreuves.
Créé le 12 août 1990
Le jury d'examen est nommé par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale.
Ce jury comprend, outre le président, membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes, six membres ainsi répartis :
- deux ingénieurs territoriaux en chef de 1re catégorie ;
- une personnalité qualifiée ;
- un administrateur territorial hors classe ;
- deux élus locaux, dont au moins un pour les régions ou les départements.
Créé le 12 août 1990
A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen permettant l'inscription sur le tableau d'avancement pour l'accès au grade d'ingénieur territorial en chef de 1re catégorie de 2e classe.
Le président du jury transmet cette liste au président du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu des opérations.
Créé le 12 août 1990
Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.