Arrêté du 16 juillet 1990

Article 1

Créé le 12 août 1990 · En vigueur du 3 novembre 1992 au 27 février 2016

L'examen prévu au 1° de l'article 23 du décret n° 90-126 du 9 février 1990 susvisé comporte :
1° Un examen du dossier du candidat et de ses titres ainsi que du rapport présenté par l'autorité territoriale (coefficient 5) ;
2° Une conversation avec le jury destinée à juger des aptitudes professionnelles du candidat (durée : vingt minutes ; coefficient 5).

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 28 février 2016

Abrogé parDécret n°2016-208 du 26 février 2016art. 8

En vigueur du mardi 3 novembre 1992 au samedi 27 février 2016

L'examen prévu au 1° de l'

article 23

du décret n° 90-126 du 9 février 1990 susvisé comporte

1° Un examen du dossier du candidat et de ses

2° Une conversation avec le jury destinée à juger des aptitudes professionnelles du candidat (durée : vingt minutes ; coefficient 5).

En vigueur du dimanche 12 août 1990 au lundi 2 novembre 1992

L'examen prévu au 1° de l'

article 23

du décret n° 90-126 du 9 février 1990 susvisé comporte :

1° Un examen du dossier du candidat et de ses titres ainsi que du rapport présenté par l'autorité territoriale (coefficient 5) ;

2° Une conversation avec le jury destinée à juger des aptitudes professionnelles du candidat (durée : quarante minutes ; coefficient 5).