JORF n°0015 du 18 janvier 2019

Section 2 : Accès aux données contenues dans les systèmes nationaux d'information génétique des porcins

Article 7

Les données minimales mentionnées dans le présent arrêté sont accessibles aux personnes et organismes suivants :

- tout opérateur ou structure pour les valeurs génétiques des animaux actifs, hormis pour celles des animaux concernés par les programmes de sélection réalisés par des établissements de sélection au statut d'entreprises privées opérant en système fermé ;
- les éleveurs pour les données collectées dans leur troupeau ;
- la station porcine de phénotypage, pour les données qu'elle a apportées, relatives aux animaux contrôlés ;
- les organismes ou établissements de sélection agréés ou leurs délégataires et apporteurs de données pour leurs élevages adhérents, pour les animaux contrôlés dans la station porcine de phénotypage issus de ces élevages et les animaux de centres de collecte de sperme propriété de ces organismes ou établissements de sélection ;
- les entreprises de sélection, définies à l'article 2-point III de l'arrêté du 28 janvier 2015 relatif aux organismes de sélection, pour les données qu'elles ont apportées et qui sont membres d'un organisme de sélection ;
- l'INRA et l'institut technique chargé des porcins, pour l'ensemble des données minimales, sous réserve d'information des organismes ou établissements de sélection avant publication des résultats d'études.

Article 8

Afin d'assurer les engagements de la France pour l'application des traités internationaux, et pour le suivi de l'évolution des races et populations animales sélectionnées de l'espèce porcine, le ministère chargé de l'agriculture a accès à l'ensemble des données minimales mentionnées dans le présent arrêté.

Article 9

L'accès aux données mentionnées dans l'article 6 à des fins de recherche conduisant à une valorisation collective nécessite la signature d'un accord préalable de transfert de données entre l'organisme qui transmet les données et le bénéficiaire.