Arrêté du 16 janvier 2006

TITRE III : ORGANISATION DES ÉPREUVES DE CERTIFICATION

Abrogé31 janvier 2023
Abrogé31 janvier 2023

Créé le 1 février 2006 · En vigueur du 2 septembre 2007 au 30 janvier 2023

L'évaluation des compétences acquises par les élèves est effectuée tout au long de leur formation selon les modalités d'évaluation et de validation définies à l'annexe II du présent arrêté.
Abrogé31 janvier 2023

Créé le 1 février 2006 · En vigueur du 26 octobre 2011 au 30 janvier 2023

Le jury du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture est nommé par le préfet de région, sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Il est présidé par ce dernier ou son représentant et comprend :

- le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

-un directeur d'un institut de formation d'auxiliaires de puériculture ou d'un institut de formation de puéricultrices ;

-un formateur permanent d'un institut de formation d'auxiliaires de puériculture ou d'un institut de formation de puéricultrices ;

-un infirmier cadre de santé ou une puéricultrice en exercice ;

-une auxiliaire de puériculture en exercice ;

-un représentant d'un établissement sanitaire, social ou médico-social employant des auxiliaires de puériculture ou son représentant, membre de l'équipe de direction.

Le préfet de région peut décider d'organiser des sous-groupes d'examinateurs.

Dans ce cas, chaque sous-groupe est composé de trois personnes :

-un directeur d'un institut de formation d'auxiliaires de puériculture ou d'un institut de formation de puéricultrices ou un formateur permanent d'un institut de formation d'auxiliaires de puériculture ou d'un institut de formation de puéricultrices ;

-une puéricultrice diplômée d'Etat ou une puéricultrice cadre de santé ou un infirmier cadre de santé exerçant dans les services d'enfants ou une auxiliaire de puériculture en exercice ;

-un directeur d'un établissement sanitaire, social ou médico-social employant des auxiliaires de puériculture ou son représentant, membre de l'équipe de direction.

Abrogé31 janvier 2023

Créé le 1 février 2006 · En vigueur du 29 avril 2017 au 30 janvier 2023

Sont déclarés reçus au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture les candidats qui ont validé l'ensemble des compétences liées à l'exercice du métier.

La liste des candidats reçus au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture est établie par le jury. Celui-ci ne peut ajourner un candidat sans avoir consulté son dossier d'évaluation continue.

Le diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture est délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale aux candidats déclarés admis par le jury. La publication des résultats doit intervenir au plus tard le 20 juillet pour les élèves entrés en formation en septembre de l'année précédente ou la première semaine du mois de décembre pour les élèves entrés en formation en janvier de la même année.

Abrogé31 janvier 2023

Créé le 1 février 2006 · En vigueur du 26 octobre 2011 au 30 janvier 2023

Pour chacune des épreuves prévues pour l'évaluation des modules d'enseignement en institut, l'élève ou le candidat qui ne remplit pas les conditions de validation doit se présenter à une épreuve de rattrapage. Dans le cas où la validation du module comporte deux épreuves, l'élève ou le candidat peut conserver, pour l'épreuve de rattrapage, la note égale ou supérieure à la moyenne obtenue à l'une d'entre elles.
A l'issue des épreuves de rattrapage, les notes prises en compte pour la validation du module sont les notes les plus élevées, que celles-ci aient été obtenues lors de l'évaluation initiale ou lors de l'évaluation de rattrapage.
L'élève ou le candidat qui ne remplit pas les conditions de validation à l'issue des épreuves de rattrapage dispose d'un délai de cinq ans après la décision du jury pour valider le ou les modules auxquels il a échoué. Il doit suivre le ou les modules d'enseignement non validés en institut, conformément au référentiel de formation défini en annexe I du présent arrêté, et satisfaire à l'ensemble des épreuves de validation du ou des modules d'enseignement concernés.
Au-delà de ce délai, l'élève ou le candidat perd le bénéfice des modules d'enseignement validés et pour les élèves en cursus complet celui des épreuves de sélection.
Pour les élèves en cursus complet de formation, les épreuves de rattrapage doivent être organisées avant la fin de la formation.
Pour les candidats au diplôme en cursus partiel, elles sont organisées dans les trois mois qui suivent la première évaluation.

Abrogé31 janvier 2023

Créé le 1 février 2006 · En vigueur du 26 octobre 2011 au 30 janvier 2023

1. En cas de suivi du cursus complet de formation, l'élève qui ne remplit pas les conditions de validation des compétences professionnelles acquises au cours des stages cliniques dispose de cinq années pour effectuer un stage pour chacune des compétences non validées. La durée du stage pour les unités de formation de 1 à 6 est conforme au référentiel de formation défini en annexe I du présent arrêté et, pour les unités de formation 7 et 8, la durée de stage est fixée à deux semaines pour chacune d'elles.
Au-delà de ce délai, l'élève perd le bénéfice des unités de formation validées ainsi que celui des épreuves de sélection.
2. En cas de suivi partiel du cursus, dans le cadre d'une dispense de formation prévue aux articles 18,19 ou 20 du présent arrêté ou dans le cadre de l'obtention du diplôme par la voie de la validation des acquis de l'expérience, le candidat qui ne remplit pas les conditions de validation des compétences professionnelles acquises au cours des stages cliniques dispose de cinq années pour effectuer un stage pour chacune des compétences non validées. La durée de chaque stage est conforme au référentiel de formation défini en annexe I du présent arrêté. Au-delà de ce délai, le candidat perd le bénéfice des unités de formation validées dans le cadre du cursus partiel.

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Créé le 1 février 2006 · En vigueur du 2 septembre 2007 au 30 janvier 2023

Le diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture est délivré par le préfet de région dans laquelle l'étudiant a accompli sa formation, sur leur demande, aux étudiants sages-femmes titulaires de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité qui, après avoir été admis en deuxième année, ont interrompu leurs études, soit en cours de formation, soit à l'issue d'un échec au diplôme d'Etat. Cette disposition est applicable pour les étudiants sages-femmes titulaires de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité ayant suivi leurs études dans le cadre du programme des études défini par l'arrêté du 11 décembre 2001 susvisé ou dans le cadre du programme des études antérieur à celui-ci.
Ces étudiants doivent cependant, à la date de leur demande, avoir effectué et validé, sous la responsabilité d'un directeur d'un institut de formation d'auxiliaires de puériculture, les semaines de stage correspondant aux unités de formation 1 et 3 du référentiel de formation, dont au moins une période dans une structure d'accueil pour enfants de moins de six ans ou pour enfants atteints d'un handicap et une période dans une structure sanitaire.

Abrogé depuis le mardi 31 janvier 2023

En vigueur du mercredi 1 février 2006 au lundi 30 janvier 2023

TITRE III : ORGANISATION DES ÉPREUVES DE CERTIFICATION
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Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26