Arrêté du 16 janvier 2006

Article 25

Abrogé31 janvier 2023

Créé le 1 février 2006 · En vigueur du 26 octobre 2011 au 30 janvier 2023

1. En cas de suivi du cursus complet de formation, l'élève qui ne remplit pas les conditions de validation des compétences professionnelles acquises au cours des stages cliniques dispose de cinq années pour effectuer un stage pour chacune des compétences non validées. La durée du stage pour les unités de formation de 1 à 6 est conforme au référentiel de formation défini en annexe I du présent arrêté et, pour les unités de formation 7 et 8, la durée de stage est fixée à deux semaines pour chacune d'elles.
Au-delà de ce délai, l'élève perd le bénéfice des unités de formation validées ainsi que celui des épreuves de sélection.
2. En cas de suivi partiel du cursus, dans le cadre d'une dispense de formation prévue aux articles 18,19 ou 20 du présent arrêté ou dans le cadre de l'obtention du diplôme par la voie de la validation des acquis de l'expérience, le candidat qui ne remplit pas les conditions de validation des compétences professionnelles acquises au cours des stages cliniques dispose de cinq années pour effectuer un stage pour chacune des compétences non validées. La durée de chaque stage est conforme au référentiel de formation défini en annexe I du présent arrêté. Au-delà de ce délai, le candidat perd le bénéfice des unités de formation validées dans le cadre du cursus partiel.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 31 janvier 2023

Abrogé parArrêté du 10 juin 2021art. 17

En vigueur du mercredi 26 octobre 2011 au lundi 30 janvier 2023

Modifié parArrêté du 28 septembre 2011art. 1

En vigueur du samedi 5 décembre 2009 au mardi 25 octobre 2011

Modifié parArrêté du 30 novembre 2009art. 1

En vigueur du dimanche 2 septembre 2007 au vendredi 4 décembre 2009

En vigueur du mercredi 1 février 2006 au samedi 1 septembre 2007