Arrêté du 16 janvier 1995

Article 3

Créé le 25 janvier 1995 · En vigueur depuis le 10 février 2011

Les informations sont recueillies et saisies informatiquement par du personnel encadré par la collectivité territoriale de Mayotte et l'INSEE de La Réunion. Les documents papier sont conservés trois mois après validation des fichiers, puis détruits.

Les Archives de France sont destinataires des informations individuelles recueillies identifiant les personnes enquêtées, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du patrimoine.

L'Institut national de la statistique et des études économiques diffuse des fichiers de données individuelles ne permettant aucune identification directe ou indirecte des personnes enquêtées.

Les renseignements individuels issus du traitement prévu à l'article 1er permettant l'identification des personnes ayant fait l'objet de l'enquête peuvent être communiqués dans les conditions prévues à l'article 17 du décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 susvisé à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique, sur décision de l'administration des archives prise après avis du comité du secret statistique et accord de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 10 février 2011

Modifié parArrêté du 27 janvier 2011art. 1

Les informations sont recueillies et saisies informatiquement par du personnel encadré par la collectivité territoriale de Mayotte et l'INSEE de La Réunion. Les documents papier sont conservés trois mois après validation des fichiers, puis détruits.

Les Archives de France sont destinataires des informations individuelles recueillies identifiant les personnes enquêtées, conformément aux dispositions de l'article L.212-4 du code du patrimoine.L'Institut national de la statistique etdes études économiques diffuse des fichiers de données individuelles ne permettant aucune identification directe ou indirecte des personnes enquêtées. Les renseignements individuels issus du traitement prévu à l'article 1er permettant l'identificationdes personnes ayant fait l'objet de l'enquête peuvent être communiqués dans les conditions prévues à l'article 17 du décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 susvisé à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique, sur décision de l'administration des archives prise après avis du comité du secret statistique et accord de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

En vigueur du mercredi 25 janvier 1995 au mercredi 9 février 2011

Les informations sont recueillies et saisies informatiquement par du personnel encadré par la collectivité territoriale de Mayotte et l'I.N.S.E.E. de la Réunion.
L'I.N.S.E.E. est seul destinataire des fichiers informatiques ainsi constitués. Les documents papier sont conservés trois mois après validation des fichiers, puis détruits.