JORF n°20 du 24 janvier 1995

Arrêté du 16 janvier 1995

Le ministre de l'économie,

Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés de données à caractère personnel, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;

Vu l'avis de conformité no 28/D 131 du 25 avril 1994 du comité du label;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 9 décembre 1994 portant le numéro 362 752,

Arrête:

Article 1

Il est créé à l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.) de la Réunion un traitement automatisé d'informations individuelles relatif à une enquête Budget des familles réalisée auprès de 850 ménages à Mayotte.

L'objectif de cette enquête est de calculer les pondérations nécessaires à l'élaboration d'un indice des prix de détail à la consommation des ménages.

Article 2

L'enquête recueille :

- des variables de cadrage: revenus, composition familiale, situation par rapport à l'emploi ;

- des variables sur le logement ;

- des variables sur les dépenses relatives à la consommation des biens et services.

Les nom et adresse des personnes interrogées ne sont pas saisis.

Article 3

Les informations sont recueillies et saisies informatiquement par du personnel encadré par la collectivité territoriale de Mayotte et l'INSEE de La Réunion. Les documents papier sont conservés trois mois après validation des fichiers, puis détruits.

Les Archives de France sont destinataires des informations individuelles recueillies identifiant les personnes enquêtées, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du patrimoine.

L'Institut national de la statistique et des études économiques diffuse des fichiers de données individuelles ne permettant aucune identification directe ou indirecte des personnes enquêtées.

Les renseignements individuels issus du traitement prévu à l'article 1er permettant l'identification des personnes ayant fait l'objet de l'enquête peuvent être communiqués dans les conditions prévues à l'article 17 du décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 susvisé à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique, sur décision de l'administration des archives prise après avis du comité du secret statistique et accord de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Article 4

Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès de la direction régionale de l'I.N.S.E.E. de la Réunion,15, rue de l'Ecole,97408 Saint-Denis Messag-Cedex 9 (Réunion).

Article 5

Le directeur régional de l'Institut national de la statistique et des études économiques de la Réunion est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 janvier 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général

de l'Institut national de la statistique

et des études économiques,

P. CHAMPSAUR