Code du patrimoine

Article L212-4

Créé le 24 février 2004 · En vigueur depuis le 23 février 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation des archives publiques

Résumé. Les archives publiques doivent être conservées dans des services spécialisés, sauf exceptions pour certaines administrations.

I.-Les archives publiques qui, à l'issue de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3, sont destinées à être conservées sont versées dans un service public d'archives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les cas où, par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'administration des archives laisse le soin de la conservation des documents d'archives produits ou reçus par certaines administrations ou certains organismes aux services compétents de ces administrations ou organismes lorsqu'ils présentent des conditions satisfaisantes de conservation, de sécurité, de communication et d'accès des documents. Il fixe les conditions de la coopération entre l'administration des archives et ces administrations ou organismes.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux archives des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales.

II.-La gestion des documents d'archives publiques procédant de l'activité des personnes mentionnées à l'article L. 211-4 qui n'ont pas encore fait l'objet de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3 est assurée par ces personnes sous le contrôle scientifique et technique de l'administration des archives.

Ces personnes peuvent, par convention, mutualiser entre elles la gestion de ces documents par la mise en commun d'équipements, de personnel, de services ou de moyens matériels, logistiques ou financiers.

Elles peuvent également, après en avoir fait la déclaration à l'administration des archives, déposer tout ou partie de ces documents auprès de personnes physiques ou morales agréées à cet effet par l'administration des archives.

Le dépôt fait l'objet d'un contrat qui prévoit les conditions de sécurité et de conservation des documents déposés ainsi que les modalités de leur communication et de leur accès, du contrôle de ces documents par l'administration des archives et de leur restitution au déposant au terme du contrat. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la déclaration préalable ainsi que les conditions d'octroi et de retrait de l'agrément des dépositaires et précise le contenu des clauses devant figurer dans les contrats de dépôt.

Les données de santé à caractère personnel recueillies à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social procédant de l'activité des personnes visées à l'article L. 211-4 qui n'ont pas encore fait l'objet de la sélection prévue à l'article L. 212-3 peuvent être confiées, après en avoir fait la déclaration à l'administration des archives, à des personnes physiques ou morales titulaires de l'agrément ou du certificat de conformité prévus à cet effet à l'article L. 1111-8 du code de la santé publique.

III.-(Abrogé).

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 23 février 2022

Modifié parLoi n°2022-217 du 21 février 2022art. 202

En résumé. Le texte remplace le mot « conservation » par « gestion », ajoute une clause permettant aux acteurs concernés de mettre en commun leurs moyens pour gérer leurs dossiers, simplifie les règles relatives aux dépôts privés tout en supprimant une disposition spécifique concernant les archives qui ne sont pas obligées d’être déposées dans un service public.

I.-Les archives publiques qui, à l'issue de la sélection prévue

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux archives

II.-La gestion des documents d'archives publiques procédant de l'activité des personnes mentionnées à l'article L. 211-4 qui n'ont pas encore fait l'objet de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3 est assurée par ces personnes sous le contrôle scientifique et technique de l'administration des archives. Cespersonnes peuvent, par convention, mutualiser entre elles la gestion de ces documents par la mise en commun d'équipements, de personnel, de services ou de moyens matériels, logistiques ou financiers.

Elles peuvent également, après en avoir fait la déclaration à l'administration des archives, déposer tout ou partie de ces documents auprès de personnes physiques ou morales agréées à cet effet par l'administration des archives. Le dépôt fait l'objet d'un contrat qui prévoit les conditions de sécurité et de conservation des documents déposés ainsi que les modalités de leur communication et de leur accès, du contrôle de ces documents par l'administration des archives et de leur restitution au déposant au terme du contrat. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la déclaration préalable ainsi que les conditions d'octroi et de retrait de l'agrément des dépositaires et précise le contenu des clauses devant figurer dans les contrats de dépôt.

Les données de santé à caractère personnel recueillies à l'occasion

III.-(Abrogé).

En vigueur du dimanche 1 avril 2018 au mardi 22 février 2022

Modifié parOrdonnance n°2017-27 du 12 janvier 2017art. 2

En résumé. L’amendement introduit un régime détaillé pour le dépôt des données personnelles de santé produites par certaines entités publiques : elles peuvent désormais être confiées après déclaration aux organismes agréés sous contrat stipulant sécurité, conservation et accès, remplaçant la règle antérieure qui ne faisait qu’indiquer leur dépôt selon le Code de la santé publique.

I.-Les archives publiques qui, à l'issue de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3, sont destinées à être conservées sont versées dans un service public d'archives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les cas où, par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'administration des archives laisse le soin de la conservation des documents d'archives produits ou reçus par certaines administrations ou certains organismes aux services compétents de ces administrations ou organismes lorsqu'ils présentent des conditions satisfaisantes de conservation, de sécurité, de communication et d'accès des documents. Il fixe les conditions de la coopération entre l'administration des archives et ces administrations ou organismes.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux archives

II.-La conservation des documents d'archives publiques procédant de l'activité des personnes visées à l'article L. 211-4 qui n'ont pas encore fait l'objet de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3 est assurée par ces personnes sous le contrôle scientifique et technique de l'administration des archives. Lesdites personnes peuvent, après en avoir fait la déclaration à l'administration des archives, déposer tout ou partie de ces documents auprès de personnes physiques ou morales agréées à cet effet par ladite administration. Le dépôt fait l'objet d'un contrat qui prévoit les conditions de sécurité et de conservation des documents déposés ainsi que les modalités de leur communication et de leur accès, du contrôle de ces documents par l'administration des archives et de leur restitution au déposant à l'issue du contrat. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la déclaration préalable ainsi que les conditions d'octroi et de retrait de l'agrément des dépositaires, et précise le contenu des clauses devant figurer dans les contrats de dépôt.

Les données de santé à caractère personnel recueillies à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social procédant de l'activité des personnes viséesà l'article L. 211-4 qui n'ont pas encore fait l'objet de la sélection prévue à l'article L. 212-3 peuvent être confiées, après en avoir fait la déclaration à l'administration des archives, à des personnes physiques ou morales titulaires de l'agrément ou du certificat de conformité prévus à cet effet à l'article L. 1111-8 du code de la santé publique.

III.-Le II s'applique au dépôt des archives publiques qui ne sont pas soumises à l'obligation de versement dans un service public d'archives.

En vigueur du jeudi 17 juillet 2008 au samedi 31 mars 2018

Modifié parLoi n°2008-696 du 15 juillet 2008art. 5

En résumé. Le texte réorganise la gestion des archives publiques en introduisant un dépôt volontaire sous contrôle scientifique et en excluant les collectivités territoriales des règles antérieures ; il supprime le dispositif de tri et destruction des données personnelles prévu précédemment au profit d’une référence spécifique aux dossiers de santé.

I. – Les archives publiques qui,à l'issue de la sélection prévue aux articlesL. 212-2 et L. 212-3, sont destinéesà être conservées sont verséesdans un service public d'archives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les cas où, par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'administration des archives laisse le soin de la conservation des documents d'archives produits ou reçuspar certaines administrations ou certains organismes aux services compétents de ces administrations ou organismes lorsqu'ils présentent des conditions satisfaisantes de conservation, de sécurité, de communicationet d'accès des documents. Il fixe les conditions de la coopération entre l'administration des archives etces administrations ou organismes.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux archives des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales.

II. – La conservation des documents d'archives publiques procédant de l'activité des personnes viséesà l'article L. 211-4 qui n'ont pas encore fait l'objetde la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3 est assurée par ces personnes sous le contrôle scientifique et techniquede l'administration des archives. Lesdites personnes peuvent, après en avoir fait la déclaration à l'administration des archives, déposer tout ou partiede ces documents auprès de personnes physiques ou morales agréées à cet effet par ladite administration. Le dépôt fait l'objetd'un contrat qui prévoit les conditions de sécurité et de conservation des documents déposés ainsi que les modalités de leur communicationet de leur accès, du contrôle de ces documents par l'administration des archives et de leur restitution au déposantà l'issue du contrat. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités dela déclaration préalableainsi que les conditions d'octroi et de retrait de l'agrément des dépositaires, et précise le contenu des clauses devant figurer dans les contrats de dépôt.

Les données de santé à caractère personnel sont déposées dans les conditions prévues àl'article L. 1111-8 du code de la santé publique.

III. – Le II s'applique au dépôtdes archives publiques qui ne sont pas soumises à l'obligation de versement dans un service public d'archives.

En vigueur du samedi 7 août 2004 au mercredi 16 juillet 2008

En résumé. Le texte modifie la référence de la durée de conservation (article 28 → paragraphe 5° de l’article 6) et remplace « informations nominatives » par « données à caractère personnel », tout en conservant les mêmes règles de tri et d’accord avec les archives.

Lorsque les documents visés à l'

article L. 211-4

comportent des données à caractère personnelcollectées dans le cadre de traitements automatisés régis par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ces données font l'objet, à l'expiration de la durée prévue au 5° del'article 6 de ladite loi, d'un tri pour déterminer les données destinées à être conservées et celles, dépourvues d'intérêt scientifique, statistique ou historique, destinées à être détruites.

Les catégories de donnéesdestinées à la destruction ainsi que les conditions de leur destruction sont fixées par accord entre l'autorité qui les a produites ou reçues et l'administration des archives.

En vigueur du mardi 24 février 2004 au vendredi 6 août 2004

Lorsque les documents mentionnés à l'

article L. 211-4

comportent des informations nominatives collectées dans le cadre de traitements automatisés régis par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ces informations font l'objet, à l'expiration de la durée prévue à l'article 28 de ladite loi, d'un tri pour déterminer les informations destinées à être conservées et celles, dépourvues d'intérêt scientifique, statistique ou historique, destinées à être détruites.

Les catégories d'informations destinées à la destruction ainsi que les conditions de leur destruction sont fixées par accord entre l'autorité qui les a produites ou reçues et l'administration des archives.