JORF n°301 du 28 décembre 2005

TITRE II : ADMISSIONS EN QUALITÉ D'AUDITEUR ET EN QUALITÉ DE STAGIAIRE DE DOCTORAT

Article 9

Des candidats, français ou étrangers, titulaires de certains titres ou diplômes ou, sous réserve d'accords particuliers et dans les conditions fixées par ceux-ci, engagés dans la préparation de ces titres ou diplômes peuvent, dans la limite des places disponibles, être admis sur titre à l'école nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace, en qualité d'auditeur, pour suivre tout ou partie du cycle de formation d'ingénieurs ou de formation par la recherche. Les modalités d'admission des candidats sont fixées par le conseil d'administration.

Article 10

Certains auditeurs, admis au titre de l'article 9 ci-dessus, ayant suivi avec succès pendant au moins une année la totalité des enseignements de l'école peuvent être admis, dans la limite des places disponibles, à poursuivre en qualité d'élève, sur une période d'au moins six mois, le cycle de formation d'ingénieurs.
Ces admissions sont prononcées par le ministre de la défense (délégué général pour l'armement), sur proposition du directeur de l'école, après avis du jury défini à l'article 6 ci-dessus et publiées au Journal officiel de la République française.

Article 11

Des candidats, français ou étrangers, titulaires de certains titres ou diplômes peuvent être admis en qualité d'auditeur pour suivre des enseignements de spécialisation selon des modalités fixées par le conseil d'administration.

Article 12

Des candidats, français ou étrangers, peuvent être admis en qualité d'auditeur, dans les conditions prévues par les textes en vigueur relatifs aux études de troisième cycle, pour l'obtention d'un diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur pour la délivrance duquel l'école nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace est habilitée.
Les élèves remplissant les conditions peuvent, sous réserve de l'autorisation du directeur chargé des études et sur décision du directeur de l'école, préparer un diplôme de troisième cycle.

Article 13

Des candidats, français ou étrangers, peuvent être admis en qualité de stagiaire de doctorat, dans les conditions prévues par les textes en vigueur relatifs aux études de troisième cycle, pour l'obtention du diplôme de doctorat de l'enseignement supérieur délivré par l'école nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace.

Article 14

La liste des titres et diplômes visés aux articles 9 et 11 ci-dessus ainsi que les accords particuliers passés avec d'autres établissements sont soumis à l'approbation du conseil d'administration.
Les admissions en qualité d'auditeur ou de stagiaire de doctorat sont prononcées par :
- le ministre de la défense, sur proposition du directeur de l'école, en ce qui concerne les officiers, les agents de la fonction publique et les ressortissants étrangers présentés par leur gouvernement ;
- le directeur de l'école en ce qui concerne les autres candidats.