JORF n°301 du 28 décembre 2005

Article 22

Article 22

Le règlement de scolarité de l'école fixe le système de notation permettant d'apprécier l'assimilation des enseignements et le niveau des élèves. Il prévoit en particulier :
- la définition des critères de suffisance en fonction des résultats obtenus par chaque élève dans tout ou partie du programme de chaque période d'études, requis pour la validation normale de celle-ci ;
- les conditions dans lesquelles les élèves ne satisfaisant pas aux critères ci-dessus peuvent se présenter à des épreuves de rattrapage et de rappel ;
- la définition de critères de suffisance minimaux autorisant le jury prévu à l'article 24 ci-dessous à proposer la validation de la période d'études ;
- les dispositions à appliquer lorsque des élèves n'ont pu suivre normalement certaines matières en cas de force majeure constatée par le directeur de l'école ;
- les dispositions à appliquer aux élèves dont le cursus est aménagé au titre de l'article 16 ou de l'article 17 ci-dessus, lesquels peuvent comporter des équivalences pour des études ou travaux antérieurs ou simultanés ;
- les dispositions à appliquer aux élèves effectuant une partie de leur scolarité dans un autre établissement au titre de l'article 16 ou de l'article 17 ci-dessus.
La durée d'une période d'appréciation ne peut être supérieure à une année scolaire.


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Version 1

Le règlement de scolarité de l'école fixe le système de notation permettant d'apprécier l'assimilation des enseignements et le niveau des élèves. Il prévoit en particulier :

- la définition des critères de suffisance en fonction des résultats obtenus par chaque élève dans tout ou partie du programme de chaque période d'études, requis pour la validation normale de celle-ci ;

- les conditions dans lesquelles les élèves ne satisfaisant pas aux critères ci-dessus peuvent se présenter à des épreuves de rattrapage et de rappel ;

- la définition de critères de suffisance minimaux autorisant le jury prévu à l'article 24 ci-dessous à proposer la validation de la période d'études ;

- les dispositions à appliquer lorsque des élèves n'ont pu suivre normalement certaines matières en cas de force majeure constatée par le directeur de l'école ;

- les dispositions à appliquer aux élèves dont le cursus est aménagé au titre de l'article 16 ou de l'article 17 ci-dessus, lesquels peuvent comporter des équivalences pour des études ou travaux antérieurs ou simultanés ;

- les dispositions à appliquer aux élèves effectuant une partie de leur scolarité dans un autre établissement au titre de l'article 16 ou de l'article 17 ci-dessus.

La durée d'une période d'appréciation ne peut être supérieure à une année scolaire.