JORF n°301 du 28 décembre 2005

TITRE IV : SANCTION DES ÉTUDES

Article 23

Le mot « matière » désigne ci-après indifféremment les divers cours enseignés ou les diverses activités pratiquées dans le cadre d'une année de formation académique, ainsi que la formation militaire des élèves ingénieurs des études et techniques d'armement.
Le travail et le comportement des élèves et des auditeurs sont sanctionnés par des notes chiffrées dont les différentes catégories sont définies par le règlement de scolarité.
Le règlement de scolarité fixe l'influence respective des différentes matières au regard de la sanction des études. Il précise en particulier :
- les poids respectifs des différentes catégories de notes et de matières ;
- les critères de suffisance dans chaque matière ou groupe de matières et les possibilités de rattrapage correspondantes, conduisant à la note définitive ;
- les dispositions à appliquer lorsque des étudiants n'ont pu suivre normalement certaines matières en cas de force majeure constaté par le directeur de l'école.

Article 24

I. - Pour le premier cycle de formation des élèves ingénieurs des études et techniques d'armement, le règlement de scolarité, fixé sur ce point par une instruction du délégué général pour l'armement, établit les critères de suffisance nécessaires pour être admis dans le corps des ingénieurs des études et techniques d'armement.
Le cas des élèves ingénieurs des études et techniques d'armement n'ayant pas satisfait à ces critères est examiné par le conseil d'instruction prévu à l'article 19 du décret du 30 septembre 1994 susvisé.
Le conseil d'instruction peut proposer au directeur de l'école :
- la validation de l'année selon des modalités définies par le règlement de scolarité ;
- le redoublement de la première année académique ;
- la résiliation de l'engagement souscrit à l'entrée à l'école.
II. - Pour la première année académique, en ce qui concerne les autres élèves, le règlement de scolarité fixe les critères de suffisance permettant le passage en deuxième année.
Le cas de ces élèves n'ayant pas satisfait à ces critères est examiné par un jury dont la composition est identique à celle du conseil d'instruction.
Le jury peut proposer au directeur de l'école :
- la validation de l'année selon des modalités définies par le règlement de scolarité ;
- le redoublement de la première année académique ;
- l'exclusion de l'école.
III. - Pour les deuxième et troisième années académiques, le règlement de scolarité fixe pour tous les élèves les critères de suffisance permettant le passage de deuxième en troisième année ainsi que la délivrance du diplôme.
Le cas des élèves n'ayant pas satisfait à ces critères est examiné, selon la catégorie d'élèves, par le conseil d'instruction ou le jury qui peut proposer au directeur de l'école :
- la validation de l'année ;
- la validation conditionnelle de l'année ;
- l'autorisation de redoublement selon un programme adapté ;
- l'autorisation de redoublement d'une année ;
- la non-délivrance du diplôme ;
- l'exclusion de l'école.
En cas de validation conditionnelle, l'élève doit satisfaire aux conditions supplémentaires prévues par le règlement de scolarité afin de lever ses insuffisances.

Article 25

La décision d'exclusion ou de non-délivrance du diplôme d'ingénieur est prise par le ministre de la défense sur proposition du directeur de l'école.
La décision de redoublement est prise par :
- le ministre de la défense, sur proposition du directeur de l'école en ce qui concerne les officiers, les agents de la fonction publique et les ressortissants étrangers présentés par leur gouvernement ;
- le directeur de l'école en ce qui concerne les autres élèves.
Seuls les élèves peuvent être admis à redoubler.
L'élève autorisé à redoubler est retardé d'une promotion.
Sauf pour raisons graves de santé, un élève ne peut bénéficier qu'une seule fois dans sa scolarité à l'école d'une décision de redoublement ou de validation conditionnelle.

Article 26

Les élèves dont la première année ou la deuxième année de formation académique a été validée sont admis à suivre les cours de l'année suivante.