JORF n°301 du 28 décembre 2005

TITRE V : DIPLÔMES

Article 27

Seuls les étudiants ayant la qualité d'élève peuvent prétendre au diplôme d'ingénieur de l'école nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace.
La liste des élèves ayant satisfait aux conditions d'obtention du diplôme d'ingénieur est arrêtée par le ministre de la défense, sur proposition du directeur de l'école, et publiée au Journal officiel de la République française. Ces élèves obtiennent le diplôme d'ingénieur de l'école nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace.
Le diplôme, qui leur est délivré par le directeur de l'école, leur confère le titre correspondant.

Article 28

Les modalités de sanction des études et de délivrance d'un diplôme applicables aux enseignements de spécialisation sont définies par le règlement de scolarité approuvé par le conseil d'administration.

Article 29

Les modalités de délivrance du diplôme applicables aux étudiants candidats au diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur sont définies par le règlement de scolarité conformément aux textes en vigueur relatifs aux études de troisième cycle de l'enseignement supérieur.

Article 30

Sauf en cas de démission, à tout instant de leur scolarité, le directeur de l'école peut délivrer aux élèves et aux auditeurs un certificat relatif aux enseignements ou périodes d'enseignement suivis avec succès et validés.
Les élèves dont une période d'études n'a pas été validée reçoivent une attestation de scolarité délivrée par le directeur de l'école.

Article 31

A la fin de leurs études, les élèves et les auditeurs reçoivent un relevé des notes obtenues dans chaque matière selon des modalités définies par le règlement de scolarité.
Le classement des élèves est établi en fonction des moyennes des notes obtenues dans le cadre des enseignements communs ou équivalents pour toutes les catégories d'élèves, conformément au règlement de scolarité.
Les certificat et diplôme mentionnés ci-dessus peuvent être assortis d'une mention en fonction des notes obtenues au cours de la scolarité correspondante.