JORF n°301 du 28 décembre 2005

TITRE III : ENSEIGNEMENTS

Article 14

Les différents types de formation et d'enseignement assurés sont :
- la formation militaire des élèves ingénieurs des études et techniques d'armement ;
- le cycle de formation d'ingénieurs ;
- les enseignements de spécialisation ;
- les enseignements de préparation de diplômes de troisième cycle de l'enseignement supérieur ;
- les enseignements de perfectionnement et de mise à jour des connaissances.
Ils peuvent être organisés en commun avec d'autres grandes écoles ou institutions françaises ou étrangères.

Article 15

La formation militaire des élèves ingénieurs des études et techniques d'armement est organisée par le directeur de l'école dans le cadre d'une instruction de l'état-major des armées.

Article 16

Le cycle de formation d'ingénieurs conduit à la délivrance du diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement. Il a une durée normale de trois années de formation académique sous contrôle pédagogique de l'école.
Un volume au moins égal à une année est consacré à faire acquérir aux élèves une culture scientifique, une formation générale, les techniques et méthodes de base de l'ingénieur. Les élèves ayant validé l'acquisition de ces compétences et que l'école autorise à effectuer une partie de leur cursus dans une autre formation participant d'un cycle master ou équivalent peuvent, si nécessaire, se voir délivrer un certificat l'attestant.
Les enseignements peuvent comporter des options et des périodes encadrées dans des organismes professionnels, en France ou à l'étranger.
L'orientation générale des enseignements et des programmes des trois années de formation académique de l'école est approuvée par le conseil d'administration, après avis du conseil de la formation.
Les programmes et les volumes d'enseignements ont soumis pour avis au conseil de la formation.

Article 17

La durée des études des élèves ingénieurs des études et techniques d'armement est de quatre années scolaires et se décompose en deux cycles de formation ayant chacun une durée de deux ans.
Le premier cycle de formation des élèves ingénieurs des études et techniques d'armement comprend une année de formation militaire et la première année de formation académique du cycle de formation d'ingénieur défini à l'article 16 ci-dessus. La durée de ce premier cycle peut être prolongée d'un an, notamment pour raisons graves de santé ou pour résultats insuffisants.
A l'issue de ce premier cycle, les élèves ingénieurs des études et techniques d'armement ayant satisfait aux critères de suffisance définis par le règlement de scolarité de l'école font l'objet d'un classement. Ils sont nommés au grade d'ingénieur de troisième classe le 1er août de l'année au cours de laquelle ils ont satisfait aux conditions de scolarité du premier cycle. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade selon ce classement.
Ils sont admis dans le second cycle de formation, qu'ils accomplissent alors en qualité d'ingénieur des études et techniques d'armement, conformément au décret du 27 décembre 1979 susvisé.
Ce second cycle de formation comprend les deux dernières années d'études du cycle de formation d'ingénieur défini à l'article 16 ci-dessus.

Article 18

Tout ou partie d'une année de formation académique peut être effectué, sous le contrôle de l'école, dans un autre établissement en France ou à l'étranger dispensant un enseignement dont le niveau est reconnu équivalent par le conseil d'administration et dans les conditions prévues par des accords particuliers approuvés par celui-ci.

Article 19

Sur proposition du directeur chargé des études, le directeur de l'école peut autoriser certains élèves à effectuer un séjour actif dans un organisme en France ou à l'étranger, avant ou pendant le déroulement du cycle de formation d'ingénieur.
Ce séjour est intégré dans le projet pédagogique global de l'école et peut faire l'objet d'une validation des acquis dans des conditions particulières définies par le règlement de scolarité.
Dans le cadre de ces aménagements, la scolarité pourra être prolongée d'une année au plus.

Article 20

Les enseignements de spécialisation, dispensés à des auditeurs, sont destinés à permettre l'approfondissement de leurs connaissances dans un domaine donné. Ils sont organisés dans des conditions définies par le règlement de scolarité.
Le choix et l'orientation des spécialisations et l'organisation générale de leurs programmes d'enseignement sont approuvés par le conseil d'administration, après avis du conseil de la formation. Les enseignements correspondants peuvent être conduits seuls ou conjointement avec d'autres établissements.

Article 21

La préparation aux diplômes du troisième cycle de l'enseignement supérieur est réalisée conformément aux textes en vigueur relatifs aux études du troisième cycle, seule ou conjointement avec d'autres établissements.
La liste des diplômes du troisième cycle de l'enseignement supérieur auxquels l'école prépare est approuvée par le conseil d'administration, après avis du conseil de la formation et du conseil de la recherche.

Article 22

L'école peut organiser des enseignements de perfectionnement et de mise à jour des connaissances, des séminaires ou des colloques, et de manière générale d'autres actions de formation, notamment en fonction des besoins exprimés par les administrations, les collectivités territoriales, les entreprises, ou dans le cadre d'échanges internationaux.
L'école peut apporter son concours à de telles activités organisées par d'autres organismes.