JORF n°301 du 28 décembre 2005

TITRE III : ENSEIGNEMENTS

Article 15

Les différents types de formation et d'enseignement assurés sont :
- le cycle de formation d'ingénieurs ;
- les enseignements de spécialisation ;
- les enseignements de préparation de diplômes de troisième cycle de l'enseignement supérieur ;
- les enseignements de perfectionnement et de mise à jour des connaissances.
Ils peuvent être organisés en commun avec d'autres établissements français ou étrangers.

Article 16

Le cycle de formation d'ingénieurs conduit à la délivrance du diplôme d'ingénieur de l'école nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace. Il a une durée normale de trois années de formation académique sous contrôle pédagogique de l'école.
Un volume au moins égal à une année est consacré à faire acquérir aux élèves une culture scientifique, une formation générale, les techniques et méthodes de base de l'ingénieur. Les élèves ayant validé l'acquisition de ces compétences et que l'école autorise à effectuer une partie de leur cursus dans une autre formation participant d'un cycle master ou équivalent peuvent, si nécessaire, se voir délivrer un certificat l'attestant.
Il peut être prévu des aménagements du cycle de formation, des compléments d'enseignement et des exigences particulières pour les ingénieurs de l'armement et les ingénieurs diplômés de l'école polytechnique admis conformément aux articles 4 et 5 ci-dessus.
L'approfondissement de disciplines ou de domaines particuliers peut faire appel à des enseignements d'options ainsi qu'à des périodes encadrées dans des organismes professionnels.

Article 17

La scolarité des élèves peut, sous réserve de l'autorisation du directeur de l'école, donner lieu à des aménagements.
Tout ou partie d'une année de formation académique peut être effectué, sous le contrôle de l'école, dans un autre établissement, en France ou à l'étranger, dispensant un enseignement dont le niveau est reconnu équivalent par le conseil d'administration et dans les conditions prévues par des accords particuliers approuvés par celui-ci.
Dans le cadre de ces aménagements, la scolarité pourra être prolongée de dix-huit mois au plus.

Article 18

Sur proposition du directeur chargé des études, le directeur de l'école peut autoriser certains élèves à effectuer un séjour actif, sous le contrôle de l'école, dans un organisme professionnel, en France ou à l'étranger, d'une durée maximale d'un an, avant ou pendant le déroulement du cycle de formation d'ingénieurs. Avec l'approbation du conseil d'administration de l'école, cette durée peut être portée à deux ans. La durée totale de la scolarité est alors prolongée d'autant.

Article 19

Les enseignements de spécialisation, dispensés à des auditeurs, sont destinés à permettre l'approfondissement de leurs connaissances dans un domaine donné. Ils sont organisés dans des conditions définies par le règlement de scolarité.
Le choix et l'orientation des spécialisations et l'organisation générale de leurs programmes d'enseignement sont approuvés par le conseil d'administration, après avis du conseil de formation. Les enseignements correspondants peuvent être conduits seuls ou conjointement avec d'autres établissements.

Article 20

La préparation aux diplômes du troisième cycle de l'enseignement supérieur est réalisée dans les conditions prévues par les textes en vigueur relatifs aux études de troisième cycle, seule ou conjointement avec d'autres établissements.
La liste des diplômes du troisième cycle de l'enseignement supérieur auxquels l'école prépare est approuvée par le conseil d'administration après avis du conseil de la formation et du conseil de la recherche. Cette procédure s'applique en particulier aux demandes d'habilitation de nouveaux diplômes.

Article 21

Le directeur de l'école peut décider d'organiser des enseignements de perfectionnement et de mise à jour des connaissances, des séminaires ou des colloques et, de manière générale, d'autres actions de formation, notamment en fonction des besoins exprimés par les administrations, les collectivités territoriales, les entreprises ou dans le cadre d'échanges internationaux.
Le directeur de l'école peut décider d'apporter le concours de l'école à de telles activités organisées par d'autres organismes.