Arrêté du 16 décembre 2004

Titre II : Collège régional des organisations professionnelles

Créé le 29 décembre 2004

L'élection des administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière par le collège régional des organisations professionnelles se fait à la majorité relative des suffrages exprimés, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 221-30 du code forestier.

Créé le 29 décembre 2004

En application des articles R. 221-28 et R. 221-14 du code forestier, les candidats aux fonctions d'administrateurs élus par le collège régional doivent faire partie d'un des collèges départementaux de la région concernée.

Créé le 29 décembre 2004

Dix jours au moins avant la date du scrutin fixée conformément à l'article R. 221-27 du code forestier, la commission prévue à l'article R. 221-24 du code forestier envoie à chaque organisation inscrite sur la liste électorale autant de bulletins de vote de chacune des listes de candidatures enregistrées et autant d'enveloppes opaques que l'organisation a de voix.
Les bulletins de vote comportent le titre de la liste enregistrée conformément à l'article R. 221-29 du code forestier, ainsi que pour chacun des sièges à pourvoir, les nom et prénoms du candidat administrateur et du candidat suppléant. Les bulletins de vote ne doivent comporter aucune autre mention.

Créé le 29 décembre 2004

L'organisation votante peut, sur une seule liste, rayer des noms, mais sans dissocier un candidat administrateur du candidat suppléant qui l'accompagne.
Si le nom d'un candidat administrateur ou suppléant est seul rayé, le nom du candidat associé est considéré comme étant rayé également.

Créé le 29 décembre 2004

Une seule liste de candidature est insérée dans chaque enveloppe opaque. Ces enveloppes, sur lesquelles ne doit figurer aucune mention, sont fermées et placées elles-mêmes dans une ou plusieurs enveloppes portant extérieurement :
  • la désignation de l'organisation ;
  • le nom de la personne habilitée à voter et sa signature ;
  • le nombre de voix dont dispose l'organisation ;
  • le nombre d'enveloppes opaques contenues dans chaque enveloppe.

Créé le 29 décembre 2004

Le jour du scrutin, le 18 mars 2005, avant seize heures, le président de l'organisation professionnelle ou une personne statutairement ou spécialement habilitée à cet effet remet la ou les enveloppes à la commission mentionnée à l'article R. 221-24 du code forestier qui en accuse réception par écrit.
Les enveloppes extérieures sont ouvertes par un membre de la commission. Après vérification de la concordance entre le nombre de voix attribuées à l'organisation votante, le nombre d'enveloppes attribuées à l'organisation votante et le nombre d'enveloppes opaques contenues dans la ou les enveloppes extérieures transmises par cette organisation, chaque enveloppe opaque est introduite dans une urne.
Lorsque les opérations de vote sont terminées, la commission désigne, parmi les représentants des organisations présents dans la salle, quatre scrutateurs avec le concours desquels elle procède publiquement au dépouillement.
Toutes les enveloppes opaques introduites dans l'urne en sont extraites. Les bulletins en sont retirés et le dépouillement a lieu comme à l'ordinaire.

Créé le 29 décembre 2004

L'arrêté du 30 novembre 1998 relatif aux modalités d'élection des administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière est abrogé.

En vigueur depuis le mercredi 29 décembre 2004

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