Arrêté du 16 décembre 2004

Article 9

Créé le 29 décembre 2004

L'organisation votante peut, sur une seule liste, rayer des noms, mais sans dissocier un candidat administrateur du candidat suppléant qui l'accompagne.
Si le nom d'un candidat administrateur ou suppléant est seul rayé, le nom du candidat associé est considéré comme étant rayé également.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 29 décembre 2004