Arrêté du 16 décembre 2004

Article 10

Créé le 29 décembre 2004

Une seule liste de candidature est insérée dans chaque enveloppe opaque. Ces enveloppes, sur lesquelles ne doit figurer aucune mention, sont fermées et placées elles-mêmes dans une ou plusieurs enveloppes portant extérieurement :
  • la désignation de l'organisation ;
  • le nom de la personne habilitée à voter et sa signature ;
  • le nombre de voix dont dispose l'organisation ;
  • le nombre d'enveloppes opaques contenues dans chaque enveloppe.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 29 décembre 2004