JORF n°0224 du 27 septembre 2014

ARRÊTÉ du 15 septembre 2014

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment le livre Ier de la partie 4 ;

Vu le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées, notamment ses articles 5, 6, 7, 8, 10 et 11 ;

Vu l'arrêté du 20 novembre 2009 relatif aux conditions d'aptitude exigées des candidats aux concours et aux recrutements prévus par le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, du service de santé des armées et du service des essences des armées ;

Vu l'arrêté du 27 novembre 2009 pris pour l'application de l'article 11 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées ;

Vu l'arrêté du 1er août 2011 relatif aux concours d'admission à l'école de formation des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, du service de santé des armées et du service des essences des armées, ouverts au personnel militaire en application du 2° de l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées,

Arrête :

Article 1

Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l'article 8 du décret du 12 septembre 2008 susvisé et de l'article 9 du décret du 5 décembre 2014 susvisé, les conditions d'organisation et de déroulement des concours d'admission, ouverts au titre du 2° a de l'article 5 du décret du 12 septembre 2008 et du 2° de l'article 4 du décret du 5 décembre 2014 susvisé, aux écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre et des officiers logisticiens des essences ainsi que les programmes, la nature et les coefficients des épreuves.

Une circulaire annuelle précise le calendrier et les modalités d'organisation des concours.

Article 2

Sont seuls autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées à l'article L. 4132-1 du code de la défense, au 2° a de l'article 5 ainsi qu'aux articles 6,10 et 11 du décret du 12 septembre 2008 susvisé ou au 2 de l'article 4 ainsi qu'aux articles 5,6 et 7 du décret du 5 décembre 2014 susvisé et satisfaisant aux conditions définies par l'arrêté du 12 janvier 2015 susvisé.

Lors du dépôt de sa candidature ou au plus tard au moment des épreuves d'admission, le candidat doit présenter, en cas d'inaptitude temporaire, les certificats médicaux et physiques d'aptitude détenus.

Fait le 15 septembre 2014.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense,

J. Feytis