ARRÊTÉ du 15 septembre 2014

Titre Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS

Abrogé18 juillet 2019
Abrogé18 juillet 2019

Créé le 28 septembre 2014 · En vigueur du 21 janvier 2015 au 17 juillet 2019

Trois concours sur épreuves sont ouverts au titre du 2° a de l'article 5 du décret du 12 septembre 2008 susvisé ainsi que du 2 de l'article 4 du décret du 5 décembre 2014 susvisé.

-un concours sciences (SI) ;

-un concours sciences économiques et sociales (SES) ;

-un concours lettres (L).

Ces concours sur épreuves comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

Chaque épreuve est notée de 0 à 20. A l'exception des épreuves d'aptitude physique, les notes attribuées peuvent comporter des demi-points.

En ce qui concerne ces épreuves d'aptitude physique, toute performance qui se trouve comprise entre deux performances différant d'un point entraîne la note correspondant à la performance inférieure. Les épreuves non effectuées, non terminées ou dont les performances sont inférieures à celle de la note 1 sont notées zéro (tableaux de l'annexe III).

Est éliminatoire une note inférieure ou égale à 4 sur 20 :

-à l'une des épreuves écrites d'admissibilité ;

-à l'épreuve d'aptitude à l'emploi d'officier (épreuve d'admission).

En cas de retard supérieur à trente minutes à plus d'une épreuve ou d'absence non justifiée à plus d'une épreuve, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours.

Abrogé18 juillet 2019

Créé le 28 septembre 2014

La responsabilité de l'organisation des concours incombe au directeur des ressources humaines de l'armée de terre.

Abrogé18 juillet 2019

Créé le 28 septembre 2014 · En vigueur du 21 janvier 2015 au 17 juillet 2019

Les membres du jury des concours organisés au titre du 2° a de l'article 5 du décret du 12 septembre 2008 susvisé ainsi que du 2 de l'article 4 du décret du 5 décembre 2014 susvisé sont nommés par arrêté du ministre de la défense.

Le jury se compose de cinq membres et comprend :

-un officier général ou un officier du grade de colonel de l'armée de terre, président ;

-un officier du grade de colonel du service des essences des armées, vice-président.

Trois membres dont deux choisis parmi des officiers supérieurs de l'armée de terre ou du service des essences et un parmi des professeurs d'universités, des enseignants de l'enseignement supérieur ou des classes préparatoires de grandes écoles. En cas d'empêchement de l'un ou de plusieurs d'entre eux avant le début des épreuves, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions.

Seuls les cinq membres du jury ont voix délibérative pour la totalité des épreuves. Le jury peut se faire assister dans ses travaux de 20 correcteurs aux épreuves d'admissibilité et de deux examinateurs participant aux épreuves d'admission. Ces examinateurs et correcteurs bénéficient d'une voix consultative pour la partie des épreuves pour laquelle ils interviennent.

Le jury dispose d'un secrétariat dont les membres sont désignés par le directeur des ressources humaines de l'armée de terre.

Abrogé depuis le jeudi 18 juillet 2019

En vigueur du dimanche 28 septembre 2014 au mercredi 17 juillet 2019

Titre Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS
Article 3
Article 4
Article 5