ARRÊTÉ du 15 septembre 2014

Titre II : ADMISSIBILITÉ

Abrogé18 juillet 2019
Abrogé18 juillet 2019

Créé le 28 septembre 2014 · En vigueur du 21 janvier 2015 au 17 juillet 2019

Les épreuves d'admissibilité des concours ouverts au titre du 2° a de l'article 5 du décret du 12 septembre 2008 susvisé ainsi que du 2 de l'article 4 du décret du 5 décembre 2014 susvisé sont des épreuves écrites, spécifiques à chaque concours.

Le tableau ci-après détaille les différentes épreuves, leurs durées et les coefficients en fonction des concours. La nature des épreuves et les programmes sont fixés aux annexes I et II.

ÉPREUVE

DURÉE

COEFFICIENT

SI

SES

L

Synthèse (*) 4 heures 16 16 16
Anglais (*) 2 heures 16 16 16
Mathématiques et analyse de processus 4 heures 16
Sciences physiques 4 heures 12
Sciences économiques 3 heures 16
Mathématiques appliquées 3 heures 12
Histoire des relations internationales et géopolitique 4 heures 16
Langue vivante 2 3 heures 12
Total 60 60 60

(*) Epreuves communes aux trois concours.

Abrogé18 juillet 2019

Créé le 28 septembre 2014

Dans chaque centre d'examen, la surveillance des épreuves écrites est assurée par une commission dont les membres sont désignés par l'autorité militaire territoriale dont ils dépendent. La commission de surveillance est composée comme suit :

  • un officier supérieur, président ;
  • des officiers, sous-officiers et personnels civils, surveillants, dont obligatoirement un officier ou un agent de niveau équivalent par salle.

Le président de la commission est responsable de la surveillance des épreuves. Il prend toutes les mesures propres à faciliter cette surveillance et rend compte immédiatement de toute irrégularité constatée au président du jury.
Les épreuves écrites se déroulent simultanément dans tous les centres d'examen. Aucun candidat n'est autorisé à composer dans un centre autre que celui auquel il est rattaché.

Abrogé18 juillet 2019

Créé le 28 septembre 2014

Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves reçoit la note zéro pour cette épreuve. Le candidat qui se présente à l'épreuve avec un retard de plus de trente minutes n'est pas admis à composer et reçoit la note zéro pour cette épreuve. Si le retard constaté est inférieur ou égal à trente minutes, le candidat est admis à composer s'il établit la preuve avant le début des épreuves d'admission d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve.
Le président du jury peut exclure du concours tout candidat reconnu coupable de troubler l'ordre ou de frauder pendant le déroulement des épreuves. Sa décision, immédiatement applicable, est notifiée à l'intéressé.
Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours par décision du président du jury. Cette décision motivée, immédiatement applicable, est notifiée à l'intéressé dans les meilleurs délais.

Abrogé18 juillet 2019

Créé le 28 septembre 2014

A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, le jury établit, pour chaque concours, la liste des candidats admissibles. Les candidats ayant obtenu le même nombre de points sont départagés par le nombre de points obtenus à l'épreuve de synthèse.
Le président du jury procède ensuite à la levée de l'anonymat.

Abrogé18 juillet 2019

Créé le 28 septembre 2014

Conformément à la décision du jury, le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de terre) arrête, pour chaque concours, la liste des candidats admissibles.
Cette liste est publiée au Bulletin officiel des armées par ordre alphabétique.
Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.

Abrogé depuis le jeudi 18 juillet 2019

En vigueur du dimanche 28 septembre 2014 au mercredi 17 juillet 2019

Titre II : ADMISSIBILITÉ
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