Créé le 28 septembre 2014 · En vigueur du 21 janvier 2015 au 17 juillet 2019
Les épreuves d'admissibilité des concours ouverts au titre du 2° a de l'article 5 du décret du 12 septembre 2008 susvisé ainsi que du 2 de l'article 4 du décret du 5 décembre 2014 susvisé sont des épreuves écrites, spécifiques à chaque concours.
Le tableau ci-après détaille les différentes épreuves, leurs durées et les coefficients en fonction des concours. La nature des épreuves et les programmes sont fixés aux annexes I et II.
| ÉPREUVE | DURÉE | COEFFICIENT |
| SI | SES | L |
| Synthèse (*) | 4 heures | 16 | 16 | 16 |
| Anglais (*) | 2 heures | 16 | 16 | 16 |
| Mathématiques et analyse de processus | 4 heures | 16 | | |
| Sciences physiques | 4 heures | 12 | | |
| Sciences économiques | 3 heures | | 16 | |
| Mathématiques appliquées | 3 heures | | 12 | |
| Histoire des relations internationales et géopolitique | 4 heures | | | 16 |
| Langue vivante 2 | 3 heures | | | 12 |
| Total | | 60 | 60 | 60 |
| (*) Epreuves communes aux trois concours. |
Créé le 28 septembre 2014
Dans chaque centre d'examen, la surveillance des épreuves écrites est assurée par une commission dont les membres sont désignés par l'autorité militaire territoriale dont ils dépendent. La commission de surveillance est composée comme suit :
- un officier supérieur, président ;
- des officiers, sous-officiers et personnels civils, surveillants, dont obligatoirement un officier ou un agent de niveau équivalent par salle.
Le président de la commission est responsable de la surveillance des épreuves. Il prend toutes les mesures propres à faciliter cette surveillance et rend compte immédiatement de toute irrégularité constatée au président du jury.
Les épreuves écrites se déroulent simultanément dans tous les centres d'examen. Aucun candidat n'est autorisé à composer dans un centre autre que celui auquel il est rattaché.
Créé le 28 septembre 2014
Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves reçoit la note zéro pour cette épreuve. Le candidat qui se présente à l'épreuve avec un retard de plus de trente minutes n'est pas admis à composer et reçoit la note zéro pour cette épreuve. Si le retard constaté est inférieur ou égal à trente minutes, le candidat est admis à composer s'il établit la preuve avant le début des épreuves d'admission d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve.
Le président du jury peut exclure du concours tout candidat reconnu coupable de troubler l'ordre ou de frauder pendant le déroulement des épreuves. Sa décision, immédiatement applicable, est notifiée à l'intéressé.
Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours par décision du président du jury. Cette décision motivée, immédiatement applicable, est notifiée à l'intéressé dans les meilleurs délais.
Créé le 28 septembre 2014
Les épreuves d'admissibilité font l'objet d'une correction anonyme.
Créé le 28 septembre 2014
A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, le jury établit, pour chaque concours, la liste des candidats admissibles. Les candidats ayant obtenu le même nombre de points sont départagés par le nombre de points obtenus à l'épreuve de synthèse.
Le président du jury procède ensuite à la levée de l'anonymat.
Créé le 28 septembre 2014
Conformément à la décision du jury, le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de terre) arrête, pour chaque concours, la liste des candidats admissibles.
Cette liste est publiée au Bulletin officiel des armées par ordre alphabétique.
Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.