JORF n°0224 du 27 septembre 2014

Article 2

Article 2

Sont seuls autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées à l'article L. 4132-1 du code de la défense au 2° a et c de l'article 5 ainsi qu'aux articles 6, 10 et 11 du décret du 12 septembre 2008 susvisé et satisfaisant aux conditions définies par les arrêtés du 20 novembre 2009 et du 27 novembre 2009 susvisés.
Lors du dépôt de sa candidature ou au plus tard au moment des épreuves d'admission, le candidat doit présenter, en cas d'inaptitude temporaire, les certificats médicaux et physiques d'aptitude détenus.


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Version 1

Sont seuls autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées à l'article L. 4132-1 du code de la défense au 2° a et c de l'article 5 ainsi qu'aux articles 6, 10 et 11 du décret du 12 septembre 2008 susvisé et satisfaisant aux conditions définies par les arrêtés du 20 novembre 2009 et du 27 novembre 2009 susvisés.

Lors du dépôt de sa candidature ou au plus tard au moment des épreuves d'admission, le candidat doit présenter, en cas d'inaptitude temporaire, les certificats médicaux et physiques d'aptitude détenus.