ARRÊTÉ du 15 septembre 2014

Article 2

Abrogé18 juillet 2019

Créé le 28 septembre 2014 · En vigueur du 21 janvier 2015 au 17 juillet 2019

Sont seuls autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées à l'article L. 4132-1 du code de la défense, au 2° a de l'article 5 ainsi qu'aux articles 6,10 et 11 du décret du 12 septembre 2008 susvisé ou au 2 de l'article 4 ainsi qu'aux articles 5,6 et 7 du décret du 5 décembre 2014 susvisé et satisfaisant aux conditions définies par l'arrêté du 12 janvier 2015 susvisé.

Lors du dépôt de sa candidature ou au plus tard au moment des épreuves d'admission, le candidat doit présenter, en cas d'inaptitude temporaire, les certificats médicaux et physiques d'aptitude détenus.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 18 juillet 2019

Abrogé parArrêté du 8 juillet 2019art. 28

En vigueur du mercredi 21 janvier 2015 au mercredi 17 juillet 2019

Modifié parARRÊTÉ du 16 janvier 2015art. 2

En vigueur du dimanche 28 septembre 2014 au mardi 20 janvier 2015