Arrêté du 15 septembre 2003

Article 14

Abrogé16 octobre 2021

Créé le 30 septembre 2003 · En vigueur du 9 décembre 2020 au 15 octobre 2021

I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 13, l'obtention ou le maintien de la qualification "officiellement indemne de tuberculose bovine" ne sont pas subordonnés à l'obligation du test de dépistage prévu aux points 3° du I et 3° du II du même article pour les bovinés provenant de troupeaux "officiellement indemnes de tuberculose bovine".

II. - Toutefois, pour les bovinés provenant de troupeaux présentant un risque sanitaire particulier, tels que définis à l'article 6 point a, b ou c, et pour les troupeaux visés à l'article 25, il ne peut être dérogé à l'obligation du test de dépistage prévu aux points 3° du I et 3° du II de l'article 13 qu'avec l'accord écrit du préfet. En outre, ce test doit être réalisé avant le départ de l'exploitation d'origine à risque.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 9 décembre 2020 au vendredi 15 octobre 2021

Modifié parArrêté du 3 décembre 2020art. 1

En vigueur du vendredi 14 janvier 2011 au mardi 8 décembre 2020

Modifié parArrêté du 4 janvier 2011art. 3

En vigueur du samedi 29 août 2009 au jeudi 13 janvier 2011

Modifié parArrêté du 19 août 2009art. 9

En vigueur du mardi 30 septembre 2003 au vendredi 28 août 2009