JORF n°0010 du 13 janvier 2011

Article 3

Article 3

Le II de l'article 14 de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, pour les bovinés provenant de troupeaux présentant un risque sanitaire particulier, tels que définis à l'article 6, et pour les troupeaux visés à l'article 25, il ne peut être dérogé à l'obligation du test de dépistage prévu aux points 3° du I et 3° du II de l'article 13 qu'avec l'accord écrit du préfet. En outre, ce test doit être réalisé avant le départ de l'exploitation d'origine à risque. »


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Version 1

Le II de l'article 14 de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Toutefois, pour les bovinés provenant de troupeaux présentant un risque sanitaire particulier, tels que définis à l'article 6, et pour les troupeaux visés à l'article 25, il ne peut être dérogé à l'obligation du test de dépistage prévu aux points 3° du I et 3° du II de l'article 13 qu'avec l'accord écrit du préfet. En outre, ce test doit être réalisé avant le départ de l'exploitation d'origine à risque. »